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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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Monsieur
LABORIE André Le 6 juillet 2011
2
rue de la Forge
(Courrier
transfert Poste restante)
31650
Saint Orens
PS :« Actuellement le
courrier est transféré poste restante suite à la violation du domicile en date
du 27 mars 2008 »
Site destiné aux autorités judiciaires :
http://www.lamafiajudiciaire.org
Monsieur Dominique VONAU.
Premier Président
Cour
d’appel de Toulouse.
Place
du Salin.
31000
Toulouse
LAR .N°
FAX :
05-61-33-75-29. FAX : 05-61-33-72-47.
OBJET :
Plainte : Demande
de saisine du conseil de la Magistrature pour action disciplinaire de certains
Magistrats qui se refusent de statuer par des moyens dilatoires infondés et sur des demandes régulièrement
introduites par assignation des parties.
Demande de fixation de dates d’audiences : Devant le juge de
l’exécution et devant le président statuant en matière de référé et pour :
Statuer en fait et en droit dans moyen discriminatoire sur des requêtes en
omission de statuer qui jusqu’à ce jour restent sans réponse se refusant de
statuer sur le fond des demandes.
Récusation : de Monsieur Bruno STEINMANN
Président du T.G.I de Toulouse et des autres magistrats agissant en complicité.
Soit cette plainte servant de motifs à la demande de récusation de ces
derniers.
Monsieur le Président,
Je sollicite votre très haute bienveillance à
prendre en considération mes demandes et pour des faits graves rencontrés
devant le Tribunal de grande Instance de Toulouse dont plainte.
Saisine du conseil de la magistrature par vos
soins pour faire cesser ce trouble à l’ordre public.
Récusation de Monsieur STEINMANN et des autres
magistrats agissant en complicité.
Demande de fixations de dates d’audiences devant
le juge de l’exécution et devant le juge des référés pour statuer en fait et en
droit sur des requêtes en omission de statuer et concernant les demandes introductives d’instances qui
ont fait l’objet d’actes discriminatoires par les magistrats régulièrement
saisis.
·
Devant
le juge du fond.
·
Devant
le juge de l’exécution.
·
Devant
le juge des référés.
Que cette plainte vient à la suite de celle dont
je vous ai saisi en date du 8 juin 2011, concernant certains magistrats de la
cour d’appel de Toulouse et portée à votre connaissance :
·
Par
fax,
·
Par
lettre recommandée.
·
Par
remise au greffe de la première présidence.
Que tous ces magistrats ci-dessous manquent au
devoir de leur état, engageant une responsabilité disciplinaire pour chacun
deux au vu de la jurisprudence constante du conseil de la Magistrature.
Dans une telle
configuration, vous avez la possibilité
d’appliquer l’article n°44 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi
organique relative au statut de la magistrature qui indique :
·
En dehors de
toute action disciplinaire, l'inspecteur général des services judiciaires, les
premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de
service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un
avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.
· L'avertissement est effacé automatiquement du dossier
au bout de trois ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction
disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.
De ma part,
je vous informe que je saisi le Conseil Supérieur de la Magistrature sur le
fondement de l’article Article
25 de
la Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 relative à l'application de
l'article 65 de la Constitution
Et pour les voies des faits devant le
Tribunal d’Instance, le Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de Commerce de
Toulouse et concernant les magistrats suivants.
· Monsieur CAVE Michel
T.G.I de Toulouse.
· Madame CARASSOU Aude
Présidente du T.I de Toulouse.
· Monsieur Pierre SERNY
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur Pierre
ROSSIGNOL, Président du BAJ.
· Monsieur COUSTEAUX
Gilbert.
· Madame SALABERT
Véronique T.G.I de Toulouse.
· Monsieur STEINMANN Bruno
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur VALET Michel
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur François
MERIMEE Tribunal de commerce de Toulouse.
*
**
En son préambule : Il sera expliqué de la
préméditation de tels actes dénoncés effectués en complot de magistrats et
auxiliaires de justice, ces derniers tous unis pour faire obstacles aux faits
dénoncés, réels au vu de toutes les preuves à l’appui. « Actes
constitutifs de crime intellectuel organisé ».
I / Pour une meilleure clarté, il sera expliqué sur
l’absence d’abus de droit à agir en justice.
II / Pour une meilleure clarté, sera expliqué les
obstacles à l’accès à un tribunal, à un juge et ce contraire à l’article 6 de
la CEDH.
III / Pour une meilleure clarté, il sera expliqué sur
le trouble à l’ordre public existant par la violation de la loi, l’entrave à
l’accès à un tribunal, à un juge, la violation permanente de l’article 6 de la
CEDH.
IV / Les
mesures qui doivent être prises pour faire cesser ces troubles à l’ordre public
dont sont toujours victimes Monsieur et Madame LABORIE.
V / Pour une meilleure clarté, sera porté à votre
connaissance la vraie situation juridique dont sont victimes Monsieur et Madame
LABORIE, dont voies de faits établies
sous le contrôle du parquet, représenté par Monsieur le Procureur de la
République VALET Michel et de son chef hiérarchique Monsieur DAVOST Patrice
Procureur Général, ancien Directeur des services judicaires au Ministre de la
Justice, et sous son chef hiérarchique le Garde des sceaux.
VI / Demandes à Monsieur Dominique
VONAU Premier Président prés la cour d’appel de Toulouse.
EN
SON PREAMBULE.
La
préméditation de tels actes
Monsieur et Madame LABORIE faisaient l’objet
d’une procédure de saisie immobilière par Maître MUSQUI Bernard avocat depuis
1999 par faux et usage de faux.
Que Maître MUSQUI Bernard Avocat agissait pour
son propre compte et par artifice sous le couvert de 3 banques, la société
Athéna Banque, la société Cetelem, la société PASS.
Que ces trois sociétés étaient déchue de toutes
poursuites en saisie immobilière par jugement du 19 décembre 2002 et pour une
durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005.
Par faux et usage de faux, Maître MUSQUI Bernard
a réitéré par la fraude un commandement valant saisie immobilière le 20 octobre
2003 et publié à la conservation des hypothèques de Toulouse le 31 octobre
2003.
Que ce commandement ne pouvait être valide car
Maître MUSQUI Bernard n’avait aucun pouvoir en saisie immobilière, se servait
d’un pouvoir unique effectué en date du 9 septembre 2002 et pour le compte
d’une société Athéna banque qui n’avait plus d’existence juridique depuis
décembre 1999.
Que ce commandement du 20 octobre
Par artifice, Maître MUSQUI Bernard a voulu
changer l’identité de la société Athéna banque en indiquant une société AGF
enregistré en son RCS au tribunal de commerce alors que cette dernière était
radiée depuis le 13 février 2003.
Que sur de tels faits, des contestations ont été
soulevées devant la chambre des criées, Monsieur et Madame LABORIE représenté
par Maître SERRE de ROCH avocat à Toulouse, se sont vu de nombreux obstacles à
faire valoir de la nullité de la procédure de saisie immobilière, les dires
déposées par Maître SERRE De ROCH ont été détournés par le greffe de la chambre
des criées à fin que celle-ci ne puisse statuer sur la fin de non recevoir des
poursuites pour vice de forme et vice de fond.
Que des voies de recours ont été effectuées
devant la cour d’appel et devant la cour de cassation.
· Que l’inexistence de la société
Athéna banque a été reconnu par arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du
16 mai 2006, remettant de ce fait en cause la validité du commandement valant
saisie immobilière du 20 octobre 2003 et de tous les actes postérieurs.
Qu’au vu des faux intellectuels rendus par
certains magistrats de la chambre des criées et des obstacles rencontrés à la
procédure de contestation, des poursuites judiciaires ont été engagées à leur
encontre.
Pour faire obstacle aux procédures engagées par
Monsieur LABORIE André, Maître SERRE de ROCH Avocat a subi des pressions par
l’ordre des avocats à ne pas défendre les intérêts de Monsieur et Madame
LABORIE ainsi que pressions d’un avocat général à la cour d’appel de
Toulouse, Monsieur GAUBERT, ce dernier
mécontent que la chambre des criées a annulé la procédure de saisie immobilière
en date du 19 décembre 2002.
Pour faire obstacle aux procédures engagées par
Monsieur LABORIE André soit en 2003 et 2004, à la demande de la chambre des
criées, Monsieur LABORIE s’est retrouvé poursuivi par saisine de Madame CHARRAS
Danièle substitut de Monsieur le procureur de la république en 2004 dans une
procédure de mise sous sauvegarde de la justice « tutelle » dans le
seul but de ne pouvoir plus agir en justice pour faire valoir ses droits et les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Agissements de Madame CHARRAS Danièle pour faire
aussi obstacle à un procès correctionnel à son encontre et pour avoir participé
à faire obstacle à un procès par le refus de communication des pièces de
procédures contre la greffière de la chambre des criées madame PUISSEGUR Marie
Claude dans une précédente procédure de saisie immobilière et sur un autre bien
immobilier.
Qu’un contentieux lourd s’est ouvert concernant
la mise sous tutelle, par différents justificatifs fournis, « certificats
médicaux et expertise d’un neuropsychiatre » Monsieur LABORIE
André a pu faire valoir qu’il n’était pas atteint d’une quelconque déficience
physique et mentale.
·
Que le juge des tutelles a ordonné la radiation de la
procédure mais l’acharnement n’est pas resté sans fin.
Qu’au vu de l’obstacle effectué par Monsieur
LABORIE André à la procédure de mise sous tutelle, le tribunal a agit
différemment.
·
Le tribunal a prémédité une autre action : la détention
de Monsieur LABORIE André.
Pour cela, Monsieur LABORIE André s’est trouvé
poursuivi à partir d’avril 2005 par Monsieur THEVENOT Jean François substitut
de Monsieur le Procureur de la République de Toulouse.
A la demande de l’ordre des avocats de
Toulouse : dont plainte pour exercice illégal à la profession d’avocat.
« Alors que Monsieur LABORIE André n’a jamais été avocat »,
des faux et usage de faux ont été produit, Monsieur LABORIE André s’était
investi bénévolement au seing d’une association « défense des citoyen »
à but non lucratif pour aider des justiciables aux différentes difficultés
rencontrées.
Que Monsieur LABORIE André venait d’obtenir par
Monsieur SELMES Magistrat prés la cour d’appel de Toulouse « procès
contre des magistrats » et assisté de Maître SERRE De ROCH avocat
différentes décisions indiquant qu’au vu du RMI, le tribunal aurait du fixer
qu’une consignation au titre symbolique et les causes ont pu de ce fait avoir
lieu publiquement.
Sur de telles décisions rendues et contraires à
celle rendues par le T.G.I, le parquet mécontent en avait même saisi la presse
« la dépêche du midi ».
Que dans une telle configuration, il fallait
détruire Monsieur LABORIE André à agir en justice pour ses intérêts et ce de
l’association dont il était seulement un des représentant.
Qu’à la demande d’un magistrat de la cour
d’appel de Toulouse « Monsieur GAUSSENS » ce dernier a
fait pressions avec Monsieur ROSSIGNOL
Président du BAJ de Toulouse auprès de
la CAF de la haute Garonne pour faire suspendre le RMI et faire porter
plainte pour escroquerie au RMI à l’encontre de Monsieur LABORIE André, ce
dernier étant séparé de fait avec son épouse depuis 2001, sans revenu.
Que le RMI avait été obtenu régulièrement au vu
de la situation sociale et après enquête de la CAF, précisant que chacun
faisait ses déclarations fiscales indépendamment et que chacun vivait
séparément dans leur villa situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Agissements de ses deux magistrats auprès de la
CAF, pour faire suspendre le RMI qui ouvrait de droit à l’obtention de l’aide
juridictionnelle, permettant à Monsieur LABORIE André d’être défendu par un
avocat à ce titre et agir en justice.
Qu’il est à préciser que ces deux magistrats
avaient fait l’objet au préalable l’objet de poursuites judiciaires par
Monsieur LABORIE André pour un refus systématiques de l’aide juridictionnelle
avant 2001 et qu’ils avaient des comptes à régler.
L’aide juridictionnelle étant de droit au vu des
seules ressources de Monsieur LABORIE André au RMI et que cette situation était
gênante pour certains procès en cours qui seraient arrivé à leurs termes.
Plainte a été aussi déposée à l’encontre de
Monsieur LABORIE André pour faux et usage de faux. « Alors qu’aucun faux
n’a été effectué par Monsieur LABORIE André ».
Plainte a été aussi déposée à l’encontre de
Monsieur LABORIE André par Monsieur CAVE Michel en date du 10 décembre
2005 enregistrée le 10 octobre 2005 « étrange en ses
dates » , pour outrage et pour avoir demandé devant la chambre des
criées la récusation de Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière au motif quelle
était poursuivie devant le tribunal correctionnel de Toulouse, produisant sa
convocation de Monsieur le Procureur Général devant la 3ème chambre
des appels correctionnels.
Qu’il est à préciser que Monsieur LABORIE André était régulièrement
convoqué en son audience du 5 octobre 2005 et qu’il était dans son droit de
demander la récusation de la greffière et de s’en justifier verbalement.
Agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame
PUISSEGUR Marie Claude pour exclure par préméditation Monsieur LABORIE de la
procédure de saisie immobilière et d’une éventuelle reprise en son absence.
Que Monsieur LABORIE André sur ces différentes
plaintes qui étaient dans un but bien déterminé a été entendu par la police et
par la gendarmerie de saint Orens.
Alors qu’il ne pouvait exister un quelconque
délit, Monsieur LABORIE André a été convoqué le 13 février 2006 à la
gendarmerie de Saint Orens sur les seuls chefs de poursuites soit :
l’escroquerie au RMI, alors qu’il ne pouvait exister une quelconque escroquerie,
un quelconque délit.
Agissement dans le seul but de mettre une fois
pour toute Monsieur LABORIE André en prison et être tranquille de ce dernier à
ne plus pouvoir saisir la justice car dans la mesure qu’il était poursuivi sur
ce chef, Monsieur LABORIE André se retrouvait sans aide juridictionnelle, il
perdait l’avantage de son avocat nommé à ce titre, faisant obstacle à tous les
procès en cours dont sont victimes Monsieur et Madame LABORIE.
·
Très judicieux de la part de certains magistrats mais
situation perverse et non-conforme à notre constitution, l’article 6 de la CEDH
étant un droit constitutionnel.
Qu’en date du 14 février 2006 Monsieur LABORIE
André a comparu après une garde à vue prémédité devant Monsieur THEVENOT
Procureur de la république et s’est vu renvoyé en comparution immédiate en son
audience du 15 février 2006 après avoir été incarcéré le jour même.
Qu’il ne pouvait exister de comparution
immédiate car il ne pouvait exister de flagrance de délits par l’absence de ces
derniers.
Qu’il ne pouvait y avoir de procès sur un
quelconque chef de poursuite sans respecter le délai imposé par la loi de 10
jours en son article 550 du cpp.
Alors que Monsieur LABORIE André en date du 14
février 2006 avait demandé par écrit la production des pièces et un avocat
extérieur car il existait un conflit d’intérêt avec l’avocat nommé
d’office par l’ordre des avocats.
·
Précisant
que l’ordre des avocats était partie civile ainsi que l’ordre des avocats de
France, « existait en conséquence un conflit d’intérêt dans ses
droit de défense »
Monsieur LABORIE André s’est vu en date du 15
février 2006 refusé le renvoi de l’affaire malgré sa demande écrite, en l’absence d’avocat, en l’absence des pièces
de la procédure pour assurer sa défense.
Qu’il avait été nommé par artifice pour
régulariser la procédure, un avocat d’office par l’ordre des avocats, ce
dernier partie civile et auteur d’une plainte « pour exercice illégal à
la profession d’avocat à l’encontre de Monsieur LABORIE André ».
·
En
conséquence cet avocat a été récusé de droit pour conflit d’intérêt.
Qu’en date du 15 février 2006, un jugement a été
rendu en violation de toutes les règles de droit dans un seul but prémédité de
voir Monsieur LABORIE en prison pour une durée de 2 années, pour faire obstacle
à toutes les procédures en cours et dans une intention délibérée et prémédité
de continuer à porter préjudices à Monsieur LABORIE André et aux intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE dans les dossiers en cours.
Qu’il est rappelé qu’en comparution immédiate,
Monsieur LABORIE André a fait l’objet au préalable d’une mise en détention pour
une durée qui ne pouvait excéder 3 jours, jusqu’à la comparution devant le
tribunal.
Que la procédure de comparution immédiate n’est
pas une mise en examen avec mandat de dépôt de 4 mois.
Que la mise en détention dans la procédure de
comparution immédiate n’est que pour comparaître à son audience et ne peut
excéder 3 jours.
Que le tribunal bien qu’il ne pouvait être saisi
pour plusieurs raisons ci-dessus, ne pouvait aussi prendre l’affaire tant que
la chambre criminelle n’avait pas répondu sur une requête en demande suspicion
légitime de toute la juridiction toulousaine, déposée avec sa demande d’effet
suspensif antérieurement à l’arrestation en date du 13 février 2006.
Que le tribunal en sa décision unique en en date
du 15 février 2006 a ordonné le
maintient en détention de Monsieur LABORIE André alors que son maintient était
jusqu’à sa comparution.
Maintient en détention sans une décision
distincte du jugement rendu, donc absence de mandat de dépôt.
Qu’il est rappelé qu’il ne pouvait y avoir de
maintient sans un mandat de dépôt valide au préalable.
Rappelant que le mandat de dépôt du 14 février
était jusqu’à la comparution devant le tribunal et se devait
d’être renouvelé par une décision distincte et motivée, ce qui n’en a pas été
le cas.
Que Monsieur LABORIE André a fait appel du
jugement du 15 février 2006 et appel de sa mise en détention.
Que Monsieur LABORIE André n’a jamais été appelé
à comparaître dans les 20 jours autant devant le tribunal que devant le cour
d’appel, ce qui justifie la détention arbitraire de Monsieur LABORIE André
après les 20 jours sur le fondement du CPP.
Et pour cause !!
·
Monsieur LABORIE André ne devait avoir aucune chance de
sortir de prison.
Monsieur LABORIE André a effectué différentes
demandes de mises en liberté pour assurer sa défense devant la cour d’appel,
elles ont été toutes refusées.
Au vu de ces refus systématiques de remises en
liberté, des décisions ont été rendues par des magistrats de la cour d’appel de
Toulouse, alors que ces derniers poursuivis juridiquement par Monsieur LABORIE
André pour de graves faits dénoncés par requête en suspicion légitime début
janvier 2006 et dénoncé au premier président de la cour d’appel de Toulouse.
·
Que la partialité était ainsi établie.
Au vu de ces refus systématiques de remises en
liberté pour assurer sa défense et de la date proche de l’audience d’appel,
Monsieur LABORIE André a saisi le bureau d’aide juridictionnelle pour obtenir
un avocat extérieur soit maître BOUZERAND à Paris et à ce titre.
Que ce dernier a demandé par écrit avant
l’audience du 30 mai 2006 les pièces de la procédure.
Que ce dernier a demandé par écrit avant l’audience
du 30 mai 2006 le renvoi de l’affaire dans l’attente de l’aide juridictionnelle
et des pièces pour assurer la défense de Monsieur LABORIE André.
Que Monsieur Laborie André au vu de la même
composition de la cour en ses précédentes audiences et décisions refusant les
demandes de mises en liberté pour assurer sa défense, en son audience du 30 mai
Monsieur LABORIE André incarcéré arbitrairement
n’avait aucun moyen de déposer la demande de récusation avant le jour de
l’audience.
Que Monsieur LABORIE André demandait aussi par
écrit en son audience du 30 mai 2006 le renvoi pour ce motif de récusation et
au vu de la demande écrite de mon avocat, ce dernier dans l’attente des pièces
demandée et accordées, dans l’attente de l’aide juridictionnelle.
Que la cour en son
audience du 30 mai 2006 à jugé l’appel de la décision rendue en date du 15
février 2007 « en violation de tous les droits de défense, article 802
du cpp et en ces article 6 ; 6-1 ; 6-3 de la CEDH ».
Jugé par la cour, en absence de Monsieur LABORIE
André qui maintenait sa demande de renvoi et pour de telles demandes ce dernier a été mis
en cellule.
Jugé par la cour en l’absence de Maître
BOUZERAND qui avait demandé le renvoi pour les motifs ci-dessus.
·
Soit
en attente de pièces et de la décision de l’aide juridictionnelle.
Rappel :
La loi n° 91-647 du 10
juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Conformément d'ailleurs aux
dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, garantit en son article 1er
«l'accès à la justice et au droit», et son article 18 dispose que «L'aide
juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance».
L'article 41 prévoit même que
« la demande d'aide juridictionnelle (peut être)
formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la
date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci ».
Enfin,
l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des
dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle
ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en
cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
·
Dans le cas où la
demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au
président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
Il résulte de ces
dispositions, implicitement mais nécessairement, et sauf à les priver de toute
portée, que la juridiction saisie d'un recours dans le cadre duquel a été
présentée une demande d'aide juridictionnelle ne peut se prononcer sur le
litige avant qu'il ait été statué sur ladite demande.
C'est pourquoi la
jurisprudence considère que statue « en méconnaissance des règles
générales de procédure » applicables devant elle la juridiction qui rend sa
décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle, régulièrement saisi par
le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993 Batta,
req. 145824 ;
27 juillet 2005 Mlle Ait Melloula, req. 270540).
Le Conseil d'Etat estime en
effet que les dispositions particulières régissant l'octroi de l'aide
juridictionnelle « ont pour objet de rendre
effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme
Coren, req. 211878, 213462).
Bien plus, il a été jugé que
le régime de l'aide juridictionnelle « contribue à la mise en
œuvre du droit constitutionnellement garanti à toute personne à un recours
effectif devant une juridiction », de sorte que « l'irrégularité
tenant à ce qu'une décision juridictionnelle a été rendue en méconnaissance de
l'obligation de surseoir à statuer - que la demande ait été présentée directement
devant le bureau d'aide juridictionnelle ou bien devant la juridiction saisie -
doit être soulevée d'office par la juridiction qui est saisie de cette
décision» (CE
avis 6 mai 2009 Khan, req. 322713; AJDA 2009, p. 1898,
note B. Arvis).
Ainsi, il ressort de la jurisprudence tant constitutionnelle.
(Cons. const. 9 avr. 1996, Loi organique portant statut
d'autonomie de la Polynésie française, décis. n° 96-373 DC, cons. 83 ; 23 juill. 1989, Couverture maladie
universelle, décis.
n° 99-416 DC, cons. 36 ; 19 déc. 2000, Loi de financement de la sécurité sociale, décis. n° 2000-437 DC, cons.
43 ; 27 nov. 2001, Loi portant amélioration de la couverture des
non-salariés agricoles, décis. n° 2001-451 DC, cons. 36), que conventionnelle (CEDH 21 févr. 1975, Golder
c/
Royaume-Uni, n°
4451/70, série A, n° 18 ; CEDH 9 oct. 1979, Airey c/ Irlande, n° 6289/73) ou administrative (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, préc. ; CE avis 6 mai 2009 Khan, préc.) que le droit à l'aide juridictionnelle est
l'une des garanties du droit au recours effectif.
Dans le cas où la
demande d'aide juridictionnelle est formée en cours d'instance, le secrétaire
du bureau ou de la section doit aviser le président de la juridiction saisie (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, art. 43). À
défaut, le jugement encourt l'annulation (CE, 4
mars 1994, Murugiah : Juris-Data n° 041126 ; JCP1994GIV, p. 150, note M.C.
Rouault).
·
Qu’en
conséquence plusieurs motifs rendaient nul l’arrêt rendu en date du 14 juin
2006, condamnant Monsieur LABORIE André à deux années de prison et pour le
besoin de la cause.
Au vu de l’article 43 de La
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et- de sa
jurisprudence ci-dessus.
Au vu de la procédure de
récusation en cours devant le Premier Président, ce dernier ayant répondu
postérieurement par ordonnance soit le 19 juin 2007 pour justifier du besoin de
la cause.
Au vu de la violation des
articles 6 ; 6-1 et 6-3 de la CEDH & 802 du cpp « Violation des
droits de défense ». absence d’avocat, de pièces de procédure.
Au vu de la violation de
l’article 513 du cpp, Monsieur LABORIE André
absent à toute la procédure et aux réquisitions de l’avocat général,
privé de répondre à ses réquisitions, privé en ses droits de défense.
·
La cassation s’imposait dans une telle configuration
et ne pouvait être rejetée.
Sur ce :
· Une opposition a été
enregistrée sur l’arrêt du 14 juin 2006 par les services judiciaires de la
maison d’arrêt de SEYSSES en date du 15 juin 2006.
· Un pourvoir en cassation a
été effectué en date du 19 juin 2006 sur l’arrêt du 14 juin 2006.
Que la cour
d’appel s’est refusée de statuer sur l’opposition qui est toujours pendante et
après de multiples demandes.
Que la cour
représenté par Monsieur L’avocat Général SYLVESTRE Jean Jacques, ce dernier
ayant mis sous son coude « l’opposition »
pour faire obstacle encore une fois aux voies de recours de Monsieur LABORIE
André et dans le seul but que ne soit pas entendu de l’irrégularité et de la
nullité de toute la procédure faite à son encontre.
Opposition
non produite à la cour de cassation, cette dernière ne pouvant être saisie du
pourvoi tant qu’il existait une opposition comme voie de recours non purgée.
Que dans une
telle configuration Monsieur LABORIE André a bien effectué sans une décision
définitive de condamnation et sans mandat de dépôt valide: 19 mois de
prison ferme constitutive de détention arbitraire soit du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de notre propriété et le
temps de préméditer notre expulsion par artifice à fin d’anéantir
définitivement Monsieur LABORIE André, dont victime son épouse bien que séparé
de fait et sa famille.
Les dires de
Monsieur LABORIE André ne peuvent être contestés au vu des preuves apportées et
au vu des voies de faits ci-dessous décrites dans le déroulement du
détournement de leur propriété effectué pendant la détention arbitraire et
usant de l’absence de ses droits de défense.
Le crime
presque parfait car des règles de droit non pas été respectées, laissant dans
leur malheur, juridiquement Monsieur et Madame LABORIE toujours propriétaires
bien que des actes de malveillance aient pu être effectués par magistrats et
auxiliaire de justice.
Et comme justifié ci-dessous.
I
/ Sur l’absence d’abus d’agir en
justice.
Qu’au vu de la Constitution Française:
·
La propriété est un droit constitutionnel qui ne peut être
violé et détournée et doit être protégée comme la liberté individuelle.
Que le
Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence
constitutionnelle...
Dont il résulte
que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui
par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999,
déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment,
des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
·
Qu’au vu de
l’absence de procédure abusive pour défendre sa propriété.
Article 32-1 alinéa 8 du code de procédure civile Le juge ne peut se borner à affirmer que la procédure est abusive. Civ. 1re, 13 nov. 1984: Bull. civ. I, no 300.
... Ou téméraire. Com. 19 mars 1980: Bull. civ. IV, no 134. ... Ni à énoncer que l'adversaire a subi de ce fait un préjudice. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull.
civ. I, no 38; Gaz. Pal. 1987. 1. Somm. 41, obs. Croze et Morel.
... Ou que la demande d'indemnisation est justifiée. Civ. 2e, 29 janv. 1986:
JCP 1986. IV. 94. Le juge doit caractériser la faute retenue. Civ. 1re, 25 févr. 1986: Bull. civ. I, no 38
Civ. 2e, 19 nov. 1986: JCP 1987. IV. 36. ... Relever
les circonstances de nature à faire dégénérer en faute le droit d'agir en
justice. Civ. 1re, 13
nov. 1984: Bull. civ. I, no 300 Civ. 2e, 24 juin 1987: ibid. II, no 137 4 nov.
1988: JCP 1989. IV. 5. V. aussi, pour l'exercice du droit d'appel,
Civ. 2e, 6 mars 2003: Bull. civ. II, no 52; JCP 2003. IV. 1771. Jugé cependant
qu'en énonçant que la résistance du défendeur était abusive et avait causé un
préjudice à la partie adverse le tribunal justifiait légalement sa décision de
ce chef. Civ. 1re, 24 mai 1989: Bull. civ. I, no 211. Mais les nombreuses
procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des
biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas
une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21 janv. 1998: Bull. civ. III, no 17;
D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
II
/ Les obstacles à l’accès à un tribunal.
a) Devant
le tribunal de grande instance de Toulouse en référé pour obtenir des mesures
provisoires sur ce dont nous sommes victimes.
b) Devant
le tribunal de grande instance de Toulouse en son juge de l’exécution pour des
dossiers concernant :
·
Demandes
de mains levées de saisies attributions.
·
Demande de suspension d’un projet de
distribution pour contestations sérieuses.
c) Devant
le tribunal de grande instance de Toulouse en son juge du fond, ce dernier
après renvoi par le juge de l’exécution en demande d’annulation d’un jugement
d’adjudication rendu par la fraude et excès de pouvoir en date du 21 décembre
2006.
d) Devant
le tribunal de commerce de Toulouse qui en son président François MERIMEE se
refuse de statuer sur l’annulation de certains actes notariés passés en fraude
et en violation de l’article 1599 du code civil, se refuse de convoquer les
parties sur opposition et requêtes en omission de statuer.
II / a) Devant le juge
des référé.
Qu’au vu d’une situation juridique ci-dessous,
Monsieur LABORIE André a saisi pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE
soit pour la communauté légale bien que nous soyons séparés de fait, le juge
des référés pour qu’il soit ordonné des mesures provisoires et dont il ne
pouvait exister une quelconque contestation sur la situation juridique exposée.
1er / Procédure concernant des
publications irrégulières à la conservation des hypothèques.
2ème / Procédure concernant de
l’occupation sans droit ni titre de notre propriété.
3ème / Procédure concernant la restitution
de fortes sommes d’argent détourné par le T.I de Toulouse.
4ème / Procédure concernant la
demande d’expulsion de tous les occupants sans droit ni titre de notre
propriété.
II / a) 1er /
Procédure concernant des publications irrégulières à la conservation des
hypothèques.
&
II / a) 2ème / Procédure concernant
de l’occupation sans droit ni titre de notre propriété.
Que le tribunal a été saisi en début d’année
2009 en sa première et seconde procédure par assignations
régulières des parties, en respectant notre adresse dont notre domicile qui a été violé en date du 27 mars 2008 et
relaté ci-dessous dans les écrits, soit le N° 2 rue de la forge 31650 et
indiquant un domicile élu chez la SCP d’huissier FERRAN 18 rue tripière à
Toulouse.
Que les demandes de Monsieur et Madame LABORIE
étaient pertinentes et remettaient en cause une procédure de saisie immobilière
faite par la fraude dont jugement d’adjudication et la procédure d’expulsion
dont Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvé leur droit de propriété par
l’action en résolution qu’ils avaient diligenté à partir du 9 février 2007,
interdisant à l’adjudicataire de passer un quelconque acte de transaction de
notre propriété sur le fondement de l’article 1599 du code civil.
Pour que les causes ne soient pas entendues au
vu des graves voies de faits effectuées et profitant de la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André sans moyen de défense, les parties adverses ont fait
pression au président pour soulever l’annulation des assignations sur le
fondement de la violation de l’article 648 du ncpc, faisant valoir qu’un grief
leur été causé de ne pouvoir signifier ou notifier les actes à Monsieur et Madame
LABORIE au N° 2 rue de la forge. « Soit une escroquerie aux jugements par faux
et usage de faux » Avec la complicité du magistrat Monsieur COUSTEAU
Gilbert qui a annulé les deux assignations.
Que les parties adverses après avoir obtenu les
décisions en leur faveur, ont signifié ces décisions à Monsieur et Madame
LABORIE à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence la flagrance de l’infraction
pour avoir obtenu des décisions par escroquerie est incontestable.
Raison que Monsieur LABORIE André était fondé au
vu des fait nouveaux et sur le fondement de l’article 461 du ncpc de saisir par
requête en omission de statuer et erreur matérielle, interprétation le juge qui
a rendu ces décisions avec partialité à fin qu’elles soient jugées en fait et
en droit sur le fondement de l’article 455 du ncpc.
Bien que le magistrat s’est déporté au vu des
poursuites judiciaires faites à son encontre devant Monsieur le Premier
Président, en l’espèce poursuites judiciaires contre Monsieur Gilbert COUSTEAU
qui a été remplacé par le Président du T.G.I de Toulouse soit Monsieur Bruno
STEINMANN au cours des différentes requêtes introduites en omission de statuer.
Monsieur STEINMANN Bruno s’est refusé de statuer
au fond des demandes et suite aux différentes requêtes déposées en omission
pour ne pas désavouer Monsieur COUSTEAU Gilbert et dans le but de ne pas
statuer sur les mesures provisoires demandées.
Alors que dans une autre procédure Monsieur
STEINMANN Bruno avait reconnu par décision du 16 juin 2009 qu’il ne pouvait
exister de nullité des assignations en reprenant les termes suivants :
Le Président Bruno
STEINMANN a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces
termes :
Attendu qu’il est
soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est
sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette
omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont
sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière,
ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils
fournissent les coordonnées.
Monsieur STEINMANN Bruno
indique dans sa décision, que dans ces conditions, les exceptions de nullité
sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en
fait.
La flagrance du déni de justice
de Monsieur Bruno STEINMANN à statuer sur le refus de Monsieur Gilbert COUSTEAU
est caractérisée en infligent à chaque fois des amende civiles alors que c’est
un droit constitutionnel de saisir la justice pour trancher les litiges qui
nous opposent.
Qu’au vu de ce refus de statuer
en fait et en droit et au vu qu’il ne peut y avoir de nullité des assignations
introductives, Monsieur Bruno STEINMANN saisi à nouveau par requête en omission
de statuer se refuse à ce jour de fixer les dates d’audiences, laissant
Monsieur LABORIE André, ce dernier agissant dans les intérêts de la communauté
légale toujours dans l’attente.
Agissements de Monsieur Bruno STEINMANN contraires au
devoir de son état et portant préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, des
mesures provisoires ne pouvant être ordonnées, laissant toutes liberté et
impunité aux parties adverses qui usent et abusent de cette situation pour
continuer à faire des actes malveillants et occuper sans droit ni titre notre
propriété.
II / a) 3ème
/ Procédure concernant la restitution de fortes sommes d’argents.
Monsieur Bruno STEINMANN saisi en référé par
assignation de Monsieur NUNEZ Jacques Premier Président de la cour d’appel de
Toulouse « responsable de la dite juridiction » et par devant le
tribunal en matière de référé pour qu’il soit ordonné la restitution de fortes
sommes d’argents soit la somme de 77.740, 12 euros, détournes par le tribunal
d’instances de Toulouse en violation de l’article 145-13 du code du travail, en l’ absence d’une
quelconque audience de conciliation « d’ordre public ».
Que cette somme ne pouvant être contestée, elle a été
reconnue par un courrier en date du 18 octobre 2008 provenant d’un juge du
tribunal d’instance de Toulouse indiquant qu’il n’y a jamais eu d’audiences de
conciliations en matière de saisie sur salaire. « une telle situation
juridique ouvrant à la nullité des procédures ».
·
Que cette confirmation a été obtenu 10 années plus tard après
de nombreuses demandes.
Que Monsieur Bruno STEINMANN a fait obstacle à
la restitution de ses sommes détournées réellement par le tribunal d’instance
de Toulouse assisté de Monsieur VALET Michel Procureur de la République.
Sommes qui ne pouvaient être contestées par les
preuves à l’appui apportées à ces derniers.
Que Monsieur Bruno STEINMANN, pour faire taire
dans ces demandes de Monsieur LABORIE André lui a infligé une amende civile pour
avoir saisi le tribunal alors que c’est un droit constitutionnel de le saisir
et s’est refusé de statuer sur les demandes fondées tout en sachant que les
créances étaient liquides certaines et exigibles.
Que c’est par cette décision, que Monsieur
STEINMANN Bruno a rendu la décision en date du 16 juin « ci-dessus
reprise » concernant qu’il ne pouvait exister de nullité de l’assignation
sur le fondement de l’article 648 du ncpc mis en cause.
Conclusions : Monsieur STEINMANN
Bruno Président du tribunal de grande instance et responsable du tribunal
d’instance et par ce refus de statuer en ces demandes de restitutions, se rend
complice du détournement de la somme de 77.740, 12 euros sur le fondement de
l’article 121-7 du code pénal.
II / a) 4ème
/ Procédure concernant la demande d’expulsion de tous les occupants sans droit
ni titre de notre propriété.
Monsieur STEINMANN Bruno Président du tribunal
de grande instance de Toulouse a été
saisi en matière de référé par Monsieur LABORIE André et pour les intérêts de
Monsieur et Madame LABORIE en date de décembre 2010, ces derniers toujours
propriétaires de leur bien et domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650
Saint Orens, ce dernier violé depuis le 28 mars 2008 alors qu’ils étaient et le
sont toujours propriétaires.
Saisine de Monsieur STEINMANN Bruno pour qu’il
soit ordonné l’expulsion de tous les occupants de la propriété, du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE, ne pouvant détenir un quelconque titre valide
d’occupation et comme il est prouvé par les différentes pièces fournies par les
requérants.
Quand bien même les parties assignées en justice
et non comparantes couvertes par Monsieur STEINMANN Bruno, dans les précédentes
décisions ou il s’est refusé de statuer et fixer des dates d’audiences sur
requêtes introduites, s’est refusé d’ordonner leur expulsion en violant
l’article 455 du ncpc, prenant un prétexte d’une décision qui ne peut être
exécutoire et contraire à la vraie situation juridique exposée avec toutes les
preuves fournies que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires.
Que Monsieur STEINMANN Bruno favorise les
parties adverses qui se retrouvent sans droit n’y ni titre régulier et pour
encore occuper la propriété, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE par le
seul fait de se refuser de statuer sur les demandes fondées, « qui
sont de droit constitutionnel ».
Que Monsieur STEINMANN Bruno au vu de l’article
121-7 se rend complice de la violation et de l’occupation du domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Que Monsieur STEINMANN Bruno, saisi par lettre
recommandée soit par requête en omission de statuer en date du 17 février 2011
se refuse encore à ce jour ; soit
le 6 juillet 2011 à fixer une date d’audience pour qu’il soit statué en fait et
en droit sur la demande d’expulsion de tous les occupants, ces derniers ne pouvant
détenir un quelconque droit.
Que Monsieur STEINMANN Bruno se refuse de
statuer conformément en son application de l’article 455 du ncpc, en indiquant
de fausses informations ci-dessous reprises :
Rejette les demandes de Monsieur LABORIE aux
motifs : que Monsieur LABORIE André invoque l’ensemble des moyens et
arguments présentés devant le tribunal dont la décision portée en appel à fait
l’objet d’un arrêt rendu le 21 mai 2007.
Il est à préciser que cet arrêt s’est refusé de
statuer sur la fraude alors que la cour d’appel était compétente sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc.
Qu’il ne peut en conséquence contester qu’une
action en résolution était faite en date du 9 février 2007 sur le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la fraude et excès de pouvoir,
faisant perdre tous les droits de propriété à l’adjudicataire comme la jurisprudence
le précise ci-dessous et pour en ignorer.
L’arrêt du 21 mai 2007 et son jugement
d’adjudication n’ont jamais été publié à la conservation des hypothèque sur le
fondement de l’article 750 de l’acpc « ancienne procédure de saisie
immobilière » et sur le fondement de l’article 694 de l’acpc.
Monsieur STEINMANN Bruno a volontairement
nié les textes ci-dessous portés à sa connaissance dans l’assignation
introductive.
Jurisprudences :
·
Que l’action en résolution produit les
mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet
1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com,
14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
·
Comme en matière de surenchère, c'est
le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
·
Lorsqu'il v a
adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire
des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité
d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n°
023532).
·
Les
droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion
lorsqu'il est devenu propriétaire lors de
la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication
sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4
nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p.
190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la
publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes ci dessus:
Qu’en bien même que la cour
s’est refusée de l’appel « dans le seul but de couvrir la procédure
irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices ».
Ps :
Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse
par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.
Qu’il est à préciser que la
cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude
soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet
article reprend:
En cas d'appel du
jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié
dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle
enchère.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21
mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication et n’a jamais pu le faire
signifier sur le fondement de l’article 716 de l’acpc pour le faire mettre en
exécution.
Qu’il est à préciser que le
transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la
conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie
immobilière en toutes ses pièces.
Que la publication en cas
d’appel du jugement d’adjudication « action en résolution » devant
se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc
sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre
public ).
·
Article 694 de l’acpc 4 bis. A
défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie,
notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé
de tout effet. Paris , 24 mars
2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.
·
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no
179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
A ce jour, il est produit
un état hypothécaire de la conservation
des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant
être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication
postérieure au 21 mai 2007.
· Soit du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.
· Soit de
son arrêt « rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en
résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.
Que Monsieur STEINMANN Bruno a failli encore une
fois à son de voir de son état en matière de justice, engageant sa
responsabilité civile, pénale et disciplinaire.
II / b) Devant le juge de l’exécution.
1/ Demande de nullité de notre expulsion, de la
violation de notre domicile.
2/ Demande de mains levées de saisies
attributions.
2/ Demande de suspension d’un projet de
distribution pour contestations sérieuses.
II / b) 1 Demande
d’annulation de notre expulsion en date du 28 mars 2008.
Violation de notre
domicile.
Que Monsieur SERNY Pierre agissant en tant que
juge de l’exécution, en remplacement de Monsieur CAVE Michel récusé, a été
saisi par assignation régulière des parties et seul compétant pour constater
que la procédure d’expulsion était irrégulière.
Monsieur SERNY Pierre s’est refusé de prendre
l’affaire pour incompétence alors que seul le juge de l’exécution était
compétant.
Agissements de Monsieur SERNY Pierre pour
couvrir la procédure irrégulière faite par son collègue magistrat Monsieur CAVE
Michel en complicité de certains auxiliaires de justice.
Que Monsieur SERNY Pierre a manqué au devoir de
son état au vu de la jurisprudence constante du conseil supérieur de la
magistrature en sa matière disciplinaire.
II / b) 2 / Demande de mains levées de saisies
attributions.
Que Monsieur LABORIE André a été contraint de
saisir le juge de l’exécution, à l’encontre des parties qui ont obtenu les
ordonnances par escroquerie au motif qu’ils ne pouvaient signifier les décisions
à Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge alors que ces dernières
ont fait signifier sans difficultés celles-ci.
Agissements justifiant la flagrance de
l’escroquerie aux jugements.
Mettant par la suite celles-ci en exécution par
des saisies attributions sur les salaires de Madame LABORIE alors que ces
décisions faisaient l’objet de recours par requêtes en omission de statuer et
sur les nouveaux faits d’escroqueries au jugements portés à la connaissance du
juge des référés dont celui-ci se refuse de statuer sur le fond des mesures
provisoires.
Saisine du juge de l’exécution pour demander la
main levée des saisies attributions faites sur le compte bancaire de Madame
LABORIE par des décisions concernant aussi Monsieur LABORIE André contestées
dans leurs mises en exécutions.
Saisies attributions sur le compte bancaire de
Madame LABORIE en violation des règles régissant la saisie sur salaire, compte
bancaire recevant seulement ses salaires déjà saisis à la base.
Et pour violation de la dénonciation des saisies
attribution qui sont sur le fond irrégulière ne pouvant se substituer à la
procédure de saisie rémunération mais au surplus non dénoncées à Madame LABORIE
et non dénoncées à Monsieur LABORIE André, ce dernier concerné par ces actes
communs mis en exécution en violation de l’article 108 du code civil et
autres…..
Que seul le juge de l’exécution était compétant
en la matière pour recevoir les assignations en opposition de saisies
attribution et pour en ordonner les mains levées.
Idem que devant le juge des référés, le
Président CAVE Michel remplacé par Monsieur Pierre SERNY, ce dernier s’est
refusé de statuer sur les différents dossiers de demande de mains levées de
saisies attributions en ordonnant la nullité des assignations à la demande des
parties adverses pour défaut d’adresse au motif qu’un grief leur serait causé,
soit de l’impossibilité de notifier et signifier les décisions de justice et de
les mettre en exécution à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue
de la Forge.
Que l’escroquerie aux jugements avait si bien
marché devant le juge des référés, que les parties adverses ont usé de la même
manière devant le juge de l’exécution en complicité de ce dernier, qui ne
pouvait ignorer des significations déjà effectuées sans aucun problème.
D’autant plus que le juge de l’exécution est
tombé dans son propre piège, dans les assignations introductives comportaient
l’adresse du domicile de Monsieur et Madame LABORIE, ce dernier violé en date
du 27 mars 2008 et revendiqué en justice car au jour de la violation de ce
dernier Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont
toujours bien qu’il était effectué des actes de malveillances pendant la
détention arbitraire de Monsieur LABORIE.
D’autant plus que le juge de l’exécution ne
pouvait nier de cette escroquerie en son juge Monsieur SERNY Pierre, ce dernier
ayant pris connaissance des adresses sur les assignations introductives mais au
surplus l’adresse à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN huissiers de justice.
Agissements de Monsieur SERNY Pierre qui se
dernier se contredisait lui-même en faisant notifier les décisions à Monsieur
et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, ces derniers ayant
protégé leurs courriers par un transfert à la poste restante et suite à la
violation de leur domicile en date du 27 mars 2008 et victimes du vol de tous
leurs meubles et objet meublant leur domicile.
Que sur de tels faits graves pris par Monsieur
SERNY Pierre complice et par escroquerie des parties adverses, sur faits
nouveaux des différentes significations possibles et mises en exécution,
Monsieur LABORIE André était contraint de saisir le juge de l’exécution par
requêtes en omission de statuer sur le fondement de l’article 461 du ncpc et concernant
cette grave erreur matérielle, pour
statuer sur les demandes introductives au lieu de se contenter de la nullité
des assignations.
Saisine du juge de l’exécution au vu de la
flagrance même du déni de justice et de la complicité de l’escroquerie aux jugements
par les parties adverses.
Agissements de Monsieur SERNY Pierre pour
couvrir la fraude de son collègue Monsieur CAVE Michel dans la procédure de
saisie immobilière diligentée pendant que Monsieur LABORIE André était en
détention arbitraire sans aucun moyen de défense et recevant en son président
CAVE Michel les faux et usages de faux produits par les avocats sans aucune
vérification et débat contradictoire. « La corruption passive et active est
flagrante entre magistrats et avocats », agissements contraires au devoir
de son état.
Qu’au vu des différentes requêtes en omission de
statuer au motif dilatoire de la nullité des assignations, élément qui ne peut
être retenu, Monsieur SERNY Pierre a été récusé et remplacé par Madame SALABERT
Véronique.
Que Madame SALABERT Véronique, certes à tenu un
débat contradictoire dans les procédures, ce que n’a même pas fait Monsieur
SERNY Pierre, ce dernier entré en audience et ressorti de suite en indiquant
sans que Monsieur LABORIE André puisse s’exprimer la nullité des assignations.
·
Agissements
contraires au devoir de son état
Débat contradictoire par Madame SALABERT
véronique mais au résultat, cette dernière a rendu des décisions en copier
collé et sur une situation juridique inexacte, autre que la vraie situation
juridique, dans le seul but de corroborer les décisions prises par ses confrères
et ce en violation de l’article 455 du ncpc.
Que la flagrance du déni de justice est caractérisé
à la lecture de ces décisions entachées de nullités par manque de motif, «
faux intellectuels » ne répondant même pas aux demandes des requérants
mais en exposant une situation juridique artificielle, se refusant de statuer
sur les demandes de mains levées des saisies attributions et sur les motifs de
ces demandes qui étaient fondées en fait et en droit.
Que Madame SALABERT Véronique a fait l’objet de
poursuites judiciaires auprès des autorités par la dénonciation de tels faits
et s’est déportée dans les différentes requêtes régulièrement introduites en
omission de statuer, erreur matérielle et interprétation, décisions rendues constitutives
de faux intellectuels et qui ne peuvent être contestées au vu de tels écrits et
acharnement dans un contexte juridique autre, dans le seul but de ne désavouer
ses collègues magistrats, ce qui serait une honte pour eux.
La honte est caractérisée au vu des seuls
éléments, à la comparaison des demandes introductives et des décisions rendues
en violation de l’article 455 du ncpc.
Que Madame SALABERT Véronique a été remplacée
par Monsieur STEINMANN qui celui-ci n’a guère fait mieux.
L’obstacle rencontré devant le juge de
l’exécution est l’escroquerie aux jugements pour les faits indiqués ci-dessus.
·
Soit
qu’il ne peut exister de nullité des assignations introductives au vu des
preuves apportées par des significations et notifications faites au domicile de
Monsieur et Madame LABORIE violé et revendiqué en justice.
Que Monsieur STEINMANN Bruno ne pouvait ignorer
du contenu des différentes requêtes en omission de statuer et ne pouvait
ignorer qu’il avait déjà été saisi dans une autre procédure sur de tels
obstacles et qu’il avait rendu une décision en date du 16 juin 2009 en ses
termes, reconnaissant qu’il ne pouvait exister de nullité des assignations.
Le Président Bruno
STEINMANN a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces
termes :
Attendu qu’il est
soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est
sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette
omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont
sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière,
ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils
fournissent les coordonnées.
Monsieur STEINMANN Bruno
indique dans sa décision, que dans ces conditions, les exceptions de nullité
sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en
fait.
Que cette ordonnance a été même lue par Monsieur
LABORIE André en son audience qu’il a présidée sur les différents dossiers en
date du 20 avril 2011 et retranscrit en ses notes d’audience par la greffière.
·
Notes
d’audiences fournies à Monsieur LABORIE après réclamation.
Que Monsieur STEINMANN Bruno ne pouvait ignorer en conséquence de l’escroquerie aux
jugements par les décisions rendues de Monsieur Pierre SERNY et des décisions
rendues par Madame SALABERT Véronique et ne pouvait ignorer dans un tel
conteste de la recevabilité des requêtes en omission de statuer en son contenu,
suite au refus de statuer par moyens dilatoires en ses premières décisions et
suivantes.
Que Monsieur STEINMANN Bruno a faillit a son devoir de l’état en tant que magistrat
et président du tribunal de grande instance de Toulouse, à l’honneur de notre
justice en rendant des décisions en date du 15 juin 2001 rejetant les demandes
de Monsieur LABORIE André sur sa demande de statuer sur les assignation
introductives de demande mains levée des saisies attributions et de la
flagrance du détournement de ces sommes alors qu’existait toujours les voies de
recours introduites devant le juge de l’exécution.
Que Monsieur STEINMANN Bruno s’est rendu complice de ses confrères
magistrats dans le seul but de ne pas statuer sur les mains levées de saisie
attribution et pour ne pas désavouer les décisions rendues au profit des
parties adverses, celles-ci agissant par escroquerie comme ci-dessus expliqué.
Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno par
corruption active et passive, ce dernier en tant que président du tribunal de
grande instance de Toulouse a le devoir et l’obligation de respecter et faire
respecter les règles de droit et non pas se rendre complice des agissements des
parties adverses.
Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno pour
affaiblir financièrement Monsieur et Madame LABORIE, ces derniers contraint de
saisir la justice.
Qu’à ce jour, Monsieur LABORIE André est dans
son devoir et pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE de voir statuer
sur ses prétentions, en ses différentes demandes de mains levée de saisies
attributions irrégulièrement effectuées autant sur la forme que sur le fond.
Agissements de Monsieur STEINMANN Bruno pour couvrir ces différents magistrats et
officier ministériel qui ont participé par corruption active et passive au
détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, à la violation de
leur domicile et au vol de tous leurs meubles et objets meublant ce dernier.
·
Le
crime presque parfait !! mais les règles de droit n’ont toujours pas été
respectées.
Des règles de procédure qui n’ont pas été
respectées, autant dans la procédure de saisie immobilière au fond des
poursuites, qu’au moment de l’action en résolution du jugement d’adjudication
soit en date du 9 février 2007 faisant perdre tous les droits de propriété à
l’adjudicataire, comme expliqué ci-dessus et ci-dessous en ses textes
juridiques de la cour de cassation qui ne doivent pas être ignorer par ces
derniers.
Qu’en conséquence les agissements de Monsieur
CAVE Michel, de Monsieur SERNY Pierre, de Madame SALABERT Véronique et de
Monsieur Bruno STEINMANN sont passibles de sanctions disciplinaires.
II / b) 3 / Demande de
suspension d’un projet de distribution pour contestations sérieuses.
Sur la flagrance supplémentaire de la corruption
active et passive de ces magistrats solidaires.
Ils ont participés à l’obstacle de la procédure
de contestation d’un projet de distribution.
Soit Monsieur SERNY Pierre, Madame SALABERT
Véronique et Monsieur Bruno STEINMANN, précisant qu’en plus d’avoir soulevé la
nullité des assignations aux motifs ci-dessus, ayant participé à l’escroquerie
aux jugements, ont acquiescé le projet de distribution rendu par Monsieur CAVE
Michel alors que ce dernier s’était déporté.
Ordonnance de distribution rendue par Monsieur
CAVE Michel et en application du décret du 27 juillet 2006 alors que ce décret
n’était pas applicable comme le confirme les mesures transitoires en son
article 168 repris ci-dessous.
Ordonnance de distribution rendue par Monsieur
CAVE Michel alors que ce dernier avait accepté de se déporter au vu de sa
demande de récusation.
Rappel
des dispositions transitoires.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Article 168 En savoir plus
sur cet article...Modifié par Décret
n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153
·
Le présent décret entrera en vigueur le 1er
janvier 2007.
Il n'est pas applicable
aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en
vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du
code de procédure civile ancien.
·
La flagrance est
établie de la fraude donc du détournement de la somme de plus de 271.000 euros.
II / c) Devant le juge du fond.
Monsieur LABORIE André est
sorti de prison le 14 octobre 2007 « Mis en détention arbitraire pour les
raisons ci-dessous depuis 14 février 2006 ».
A sa sortie après deux années
sans pouvoir saisir la justice, sans pouvoir obtenir un avocat, sans pouvoir
obtenir l’aide juridictionnelle, s’est retrouvé à affronter ses adversaires qui
ont participé au détournement de notre propriété, à la détention arbitraire.
Le juge du fond a été saisi par
renvoi du juge de l’exécution et concernant la procédure pour faire annuler le
jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 obtenu dans des conditions
non dignes de notre pays, « l’excès
de pouvoir caractérisé », par faux et usage de faux et sans aucun
débat contradictoire, profitant de la détention de Monsieur LABORIE André privé
de ses moyens de défenses.
Le juge de l’exécution était
Monsieur SERNY en remplacement de Monsieur CAVE Michel.
Le juge du fond était aussi
Monsieur SERNY Pierre.
Ce dernier a renvoyé au juge du
fond sans ordonner des mesures provisoires en son exécution, agissements
préjudiciables à Monsieur et Madame LABORIE, participant de ce fait aux
obstacles rencontrés comme dans certains autres dossiers en qualité de juge de
l’exécution.
Que pour saisir le juge du
fond, la procédure doit être faite par avocat. « Obligation ».
Or Monsieur LABORIE André après
de multiples demandes d’aides juridictionnelles restées sans réponse, n’a pu
obtenir d’avocat, Monsieur le bâtonnier se refusait d’en nommer un pour
régulariser les procédures devant le juge du fond.
Agissements de Monsieur
ROSSIGNOL Pierre Président du BAJ de Toulouse dans le seul but de faire
obstacle à l’annulation du jugement d’adjudication et de toutes les
conséquences qui pouvaient en découler par l’absence de prise de décision en sursis
de toutes procédures.
Après de nombreuses saisines de Monsieur SERNY Pierre,
ce dernier a rendu une ordonnance de radiation administrative alors que
l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à
l'aide juridique.
Enfin,
l'article 43 dispose que :
·
« Sous réserve des
dispositions de l'article 41, le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle
ou de la section du bureau, en cas de demande d'aide juridictionnelle formée en
cours d'instance, en avise le président de la juridiction saisie.
·
Dans le cas où la
demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au
président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté ».
·
Il résulte de ces dispositions, implicitement mais
nécessairement, et sauf à les priver de toute portée, que la juridiction saisie
d'un recours dans le cadre duquel a été présentée une demande d'aide
juridictionnelle ne peut se prononcer sur le litige avant qu'il ait été statué
sur ladite demande.
·
C'est pourquoi la jurisprudence considère que statue «
en méconnaissance des règles générales de procédure » applicables devant elle la
juridiction qui rend sa décision alors que le bureau d'aide juridictionnelle,
régulièrement saisi par le requérant, n'a pas encore statué (CE 23 juillet 1993
Batta, req. 145824 ; 27 juillet 2005 Mlle
Ait Melloula, req. 270540).
·
Le Conseil d'Etat estime en effet que les dispositions
particulières régissant l'octroi de l'aide juridictionnelle « ont
pour objet de rendre effectif le principe à valeur constitutionnelle du droit
d'exercer un recours » (CE sect.10 janvier 2001 Mme Coren, req.
211878, 213462).
Encore une fois Monsieur SERNY
Pierre a faillit a ses obligations, à l’honneur de son état en matière de
justice, de nombreuses réclamations restées sans réponse.
Agissements de Monsieur SERNY
Pierre, constitutifs de trouble à l’ordre public en sa violation permanente de
l’article 6 de la CEDH.
Agissements de Monsieur
ROSSIGNOL Pierre, constitutifs de trouble à l’ordre public en sa violation
permanente de l’article 6 de la CEDH.
Tous les obstacles rencontrés
ont été portés à la connaissance de Monsieur Bruno STEINMANN Président du
tribunal de grande instance de Toulouse ainsi qu’à Monsieur VALET Michel
Procureur de la République, courrier restés sans réponse.
Obstacle permanant par
l’absence de réponse, agissements contraires au devoir de son état, portant un
discrédit sur la justice.
· Que ces
agissements sont passibles de sanctions disciplinaires contre ces auteurs
auprès du Conseil Supérieur de la Magistrature au vu de sa jurisprudence et de
ses décisions rendues.
II / d
) Devant le tribunal de commerce de
Toulouse.
Monsieur
LABORIE André, se trouve encore une fois confronté à un obstacle devant le
tribunal de commerce de Toulouse dans
deux procédures.
·
Soit l’opposition de la dissolution de la SARL
LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
·
Soit la demande en nullité d’actes notariés
passés en violation de l’article 1599 du code civil.
Refus de statuer au prétexte de
son incompétence alors que le tribunal de commerce est compétant en la matière
entre particulier et SARL et entre SARL et Particulier, « actes
constitutifs d’actes Mixtes ».
Et pour faire annuler les actes
obtenus par la fraude en date du 5 avril 2007 ; 6 juin 2007 ; 22
octobre 2009 et comme indiqués dans les agissements ci-dessous de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB et de
Madame CARASSOU Aude .
Monsieur MERIMEE Président du
tribunal de commerce de Toulouse en sa première chambre a faillit à son devoir de son
état, à notre justice, agissements passibles de sanctions disciplinaires.
III
/ sur le trouble à l’ordre public.
Violation
permanente de l’article 6 de la CEDH.
Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires de leur propriété, de leur domicile violé en date du 28
mars 2008 avec vol de tous leurs meubles et objets meublant ce dernier.
Autant
le tribunal de grande instance de Toulouse qui se refuse de prendre des mesures
provisoires pour assurer la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au vu des
élément ci-dessus et confirmé par une situation juridique ci-dessous ne pouvant
être contestée par les preuves à l’appui.
Autant
la cour d’appel de Toulouse qui se refuse de statuer sur les demandes de
Monsieur et Madame LABORIE en ses voies de recours et dont vous avez déjà été
saisi d’une telle entrave à se voir statuer que la propriété de Monsieur et
Madame LABORIE est toujours établie, refus de statuer sur les conclusions
régulièrement déposées et par artifices juridiques, ce contraire à la vraie
situation exposée, refus de statuer sur les requêtes en omission de statuer.
·
Précisant que l’absence de réponse aux
conclusions sur le fondement de l’article 455, la décision est nulle.
Autant
le tribunal de commerce qui se refuse de statuer sur la nullité des actes
mixtes passés entre personnes physiques et morales et ce en violation de
l’article 1599 du code civil.
Autant
le parquet de Toulouse qui se refuse de faire cesser ce trouble à l’ordre
public, par l’occupation sans droit ni titre de notre propriété, de notre
domicile et poursuivre les auteurs qui ont participé directement ou
indirectement à de telles voies de faits.
IV
/ sur les mesures qui doivent être
prises d’urgences.
Qu’au vu des agissements de :
· Monsieur CAVE Michel
T.G.I de Toulouse.
· Madame CARASSOU Aude
Présidente du T.I de Toulouse.
· Monsieur Pierre SERNY
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur Pierre
ROSSIGNOL, Président du BAJ.
· Monsieur COUSTEAU
Gilbert
· Madame SALABERT
Véronique T.G.I de Toulouse.
· Monsieur STEINMANN Bruno
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur VALET Michel
T.G.I de Toulouse.
· Monsieur François
MERIMEE Tribunal de commerce de Toulouse.
Vous êtes en mesures
Monsieur VONAU Dominique d’apprécier de telles voies de faits et de les
dénoncer au Ministre de la Justice et au Conseil Supérieur de la Magistrature,
vous êtes le responsable du bon fonctionnement de la juridiction toulousaine à
fin que soit respecté l’article 6 de la CEDH avec toute l’impartialité requise
à fin de permettre à tous justiciables, en l’espèce à Monsieur et Madame
LABORIE que la justice soit rendue et que le trouble à l’ordre public dont ils
sont victimes cesse dans les plus brefs délais.
Vous êtes en mesure
Monsieur VONAU Dominique d’apprécier au vu des voies de faits établie, après
enquêtes et auditions des parties d’accepter la récusation de tous les
magistrats du siège du T.G.I et de la cour d’appel dont pour cette dernière
vous avez déjà été saisi.
Au vu du nombre de
magistrats impliqués dont Monsieur LABORIE André ne peut être responsable de
leurs agissements contraires à leur devoir de leur état, il est de votre devoir
de prendre les moyens utiles à ce que Monsieur et Madame LABORIE soient entendues
devant un tribunal, devant un juge avec impartialité, respect de l’article 6 de
la CEDH qui est un droit constitutionnel.
Demandes pour que soit
respecté le code de la déontologie des Magistrats et les demandes des
justiciables, en l’espèce celles de Monsieur et Madame LABORIE pour les faits
dont ils sont encore à ce jour victimes.
Demandes que soit
fixée les dates d’audiences pour statuer sur les demandes de Monsieur LABORIE
André agissant pour les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE et suite aux différentes
requêtes introduites devant le
T.G.I ; devant la cour et devant le Tribunal de commerce de
Toulouse.
Faire cesser ce
trouble à l’ordre public de l’obstacle systématique à l’accès à un juge, à un
tribunal
Faire cesser ce
trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre régulier de la
propriété et domicile de Monsieur et Madame LABORIE en ordonnant l’expulsion de
tous les occupant après vérifications des actes contradictoirement et enquêtes
Faire ordonner la
restitution de tous leurs meubles et objets enlevés en date du 27 mars 2008.
Faire ordonner
l’indemnisation de tous les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.
V
/ LES CONDITIONS JURIDIQUES EXACTES.
Dont
voies de faits établies sous le contrôle du parquet de Toulouse.
Représenté
par son Procureur Général DAVOST Patrice, ancien directeur des services judiciaires
au Ministère de la Justice.
Et
sous son chef hiérarchique le Garde des Sceaux.
Soit :
Monsieur Pascal CLEMENT, Madame Rachida DATI, Madame ALLIOT Marie.
a) Sur les agissements de Maître FRANCES
Elisabeth et de Maître FARNE Henry en complicité de Monsieur CAVE Michel juge
de l’exécution.
b) Sur les agissements de Madame CARASSOU Aude, de Madame d’ARAUJO épouse BABILE, de la SARL LTMDB
représenté par Monsieur TEULE Laurent et lui-même.
c) Sur les agissements de Maître Jean Charles
BOURRASSET et de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.
d) Sur les agissements de Maître CHARRAS
notaire.
V / a ) Les agissements
de Maître FRANCES Elisabeth
Et de Maître FARNE
Henry.
Qu’en complot de :
·
Maître
MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,
·
Maître
FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.
·
Madame
PUISSEGUR Marie Claude Greffière.
·
Monsieur
CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.
Ils ont fait écarter Monsieur
LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière alors qu’il était
régulièrement convoqué par huissier de justice ; en soulevant un outrage
artificiel en son audience du 5 septembre 2005 pour qu’une répression soit
faite à son encontre dans le seul but de l’écarter de ce fait d’une procédure
de saisie immobilière irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la
seule volonté de maître MUSQUI Bernard, agissant sans aucun pouvoir et sur faux
et usage de faux et banque qui n’avait plus d’existence juridique.
Qu’au vu de ces faits
artificiels dénoncés « d’outrage » et prémédités, en
complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que
son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans
ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans
un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues
devant un tribunal encore à ce jour.
·
Que
Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth et
Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager
une nouvelle procédure de saisie immobilière en saisissant le juge des criées,
Monsieur CAVE et pour obtenir un jugement de subrogation en violation de
l’article 718 de l’acpc « incident de procédure » et
autres jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de
toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de
ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code
civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en
saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et
Madame LABORIE.
·
Sans aucun débat contradictoire.
Que Maître FRANCES Avocate a
demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à trois
précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une sommation en 2006 en
continuation alors que la société Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu
par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.
Que les agissements de Maître
FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie
immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :
Article 718 de l’acpc :
Toute demande incidente à une poursuite de
saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat à avocat ).
Cette demande sera formée contre toutes les
parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des
ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.
Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour
convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure
obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).
Que ces trois sociétés dont une qui n’existait
plus ont dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne
pouvaient posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux
poursuites en saisie immobilière.
Qu’il est à rappelé que par
artifice il a été pris un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003
qui ne peut réellement exister juridiquement, ces trois sociétés étaient
déchues de délivrer un commandement pour une durée de trois années soit
jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au profit de Monsieur et
Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA
et annulant toute la procédure de saisie immobilière.
Que ce n’est que par faux et usage de faux qu’un
commandement a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et
publié irrégulièrement.
Qu’il est rappelé que ce commandement faisait
déjà l’objet d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté
devant le juge de l’exécution.
Que ce commandement n’a pu être délivré par
CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461,
était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.
Que ce commandement a bien été délivré par
CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du
cahier des charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des
charges.
Que ce commandement étant nul de plein droit par
son acte commun, délivré à la demande d’une
société qui n’existait plus depuis décembre 1999.
Précisant une nouvelle fois,
que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée de trois années
sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les poursuites et
publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.
D’autant plus que les pouvoirs
en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents article 673 de
l’acpc.
Que Maître MUSQUI Bernard a
produit encore une fois un faux pouvoir dater du 9 septembre 2002 pour les
intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière
n’existait plus depuis décembre 1999.
Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un
commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de
poursuites en saisie immobilière.
Que Monsieur CAVE Michel a
ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate alors que la
Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE, la
continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de Monsieur et
Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire
déposer un dire en contestation par avocat.
Que toutes les preuves contraires à celles
fournies par Maître FRANCES Elisabeth ont pu être portées plus tard, à la
sortie de prison de Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence un jugement de subrogation par
faux et usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement
de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006
Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit
de renvois pour le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont
jamais été régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne
pouvant de ce fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de
recours.
Qu’en date du 21 décembre 2006
une adjudication a été effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit
incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.
Que cette adjudication en date
du 21 décembre 2006 a été faite en
violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE du jugement de
subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code
civil, en violation de la communication du cahier des charges, en violation des
voies de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du
ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de
l’obtention d’un avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des
avocats de Toulouse et des autres autorités publiques saisies, par faux et
usage de faux apportés par les parties adverses « Maître FRANCES
avocate qui est l’instigatrice de la procédure » dont la responsabilité
incombe son entière responsabilité civile et pénale sur ses actes frauduleux
accomplis.
SUR
L’ACTION EN RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION
Que Monsieur LABORIE a pu introduire par Maître MALET Avoué à la cour d’appel
de Toulouse une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la
cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I
de Toulouse.
Qu’en conséquence : était
applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie
immobilière.
Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR
Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.
Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne
pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la
conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en
résolution en application de l’article 750 de l’acpc.
Que l’article 750 de l’ancien article du code de
procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, « action en résolution » ce dernier
ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas
statué sur l’action en résolution.
Qu’il indique que le jugement d’adjudication
doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans
ces termes :
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en conséquence l’appel du
jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule
compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le
fond de la procédure.
D’autant plus que l’appel porte
sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué
ci-dessus.
Que par l’action en résolution,
celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété
redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Jurisprudences :
·
Que l’action en résolution produit les
mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N°
2004-021866)
·
Comme en matière de surenchère, c'est
le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
·
Lorsqu'il v a
adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire
des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité
d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n°
023532).
·
Les
droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion
lorsqu'il est devenu propriétaire lors de
la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication
sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4
nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p.
190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la
publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006 et au préalable
avoir signifié aux parties sur le fondement de l’article 716 de l’acpc les
décisions rendues en leurs grosses exécutoires.
Aucune exécution de ces
décisions ne pouvait se faire en l’absence de l’application de l’article 716 de
l’acpc. « d’ordre public ».
Publication sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes ci dessus:
Qu’en bien même que la cour
s’est refusée de l’appel « dans le seul but de couvrir la procédure
irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.
Ps :
Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse
par les pressions faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.
Qu’il est à préciser que la
cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude
soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet
article reprend:
·
En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce
dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine
de revente sur folle enchère.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21
mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’il est à préciser que le
transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la
conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie
immobilière en toutes ses pièces.
Que la publication en cas
d’appel du jugement d’adjudication « action en résolution » devant
se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de
l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. (
d’ordre public ).
Article 694 de l’acpc 4
bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de
la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère,
est rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc :
_ 4. La
péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient
à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en
engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e,
20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
A ce jour, il est produit
un état hypothécaire de la conservation
des hypothèques de Toulouse de janvier 2011 et après les autres déjà fournis,
ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de
publication postérieure au 21 mai 2007.
· Du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.
· De son
arrêt « rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution
rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.
Certes il peut être
constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de malveillances qui ne
peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse
BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de
défense.
·
Actes effectuées en violation de l’article
1599 du code civil.
Que le jugement d’adjudication n’a même pas été signifié à Monsieur et
Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles
502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959) :
L'expédition ou le titre
délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait
comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre
de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du
saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement
d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de
faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa
date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication
est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement
publié. — Sur l'entrée en vigueur de
l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673.
1. Sur la
nécessité de la signification, V. Civ. 2e,
18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V.
notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que
le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie
l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une
indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.
TGI Saint-Girons , 11 juin 1992:
Rev. huiss. 1993. 209.
_ 2. La publication du jugement
d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf
cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
Qu’en conséquence par l’absence de publication,
il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours
existante.
Article 502
du ncpc :
·
Nul jugement, nul acte ne peut être mis en
exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule
exécutoire.
Article 503 du ncpc :
·
Les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans
ces termes :
·
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en plus il est quand même important de
rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en
application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Qu’au vu de
l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai
2007.
Qu’au vu
de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à
Madame LABORIE Suzette.
Qu’au vu des significations irrégulières de
l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites
en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26
décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article
1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’au vu de l’action en résolution toujours
pendante devant la cour par un recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.
Soit assignation des parties par acte
d’huissiers de justice en date du 16 septembre 2008 et enregistré devant la
cour par maître MALET Franc Avoué en date du 24 septembre 2008.
Assignation en recours en révision dénoncé à
Monsieur le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse par lettre
recommandée avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2008.
Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient
propriétaires à partir de l’action en résolution soit à partir du 9 février
2007 et le sont encore à ce jour par la carence de l’adjudicataire Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie les obligations qui
s’imposaient
La propriété de Monsieur
et Madame LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens
bien que cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la
demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas
retrouvée son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.
QU’AU VU DE TOUS SES
ELEMENTS QUI PRECEDENT.
LES NOUVEAUX AGISSEMENTS
DE MAITRE FRANCES AVOCATE.
DANS UN PROJET DE
DISTRIBUTION.
Alors que Maître FRANCES
Elisabeth a reçu à main propre de l’huissier de justice l’assignation d’un
recours en révision en date du 16 septembre 2008 et concernant l’arrêt rendu
par la cour d’appel de Toulouse le 21 mai 2007 se refusant de statuer sur
l’action en résolution du jugement d’adjudication alors que la fraude de la
procédure de saisie immobilière était caractérisée.
Que Maître FRANCES ne pouvait
nier d’une telle existence d’instance judiciaire en cours.
Alors qu’il n’a jamais été signifié le jugement
d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.
Alors qu’il n’a jamais été publié le jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sur le fondement des articles 750 et
694 de l’acpc. « d’ordre public ».
Alors qu’il n’a jamais été publié l’arrêt du 21
mai 2007 sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et de l’article 750 de
l’acpc et de l’article 694 de l’acpc. « d’ordre public ».
Alors que la procédure de saisie immobilière est
nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en ses écritures
ci-dessus.
Alors que le transfert de propriété n’a jamais
été effectué.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont
toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Alors que
Maître FRANCES Elisabeth avocate ne peut méconnaître les règles de
droit.
Qu’en conséquence Maître
FRANCES Elisabeth justifie son intention délibéré d’établir un
projet de distribution, constituant les délits ci-dessous et après avoir
précédemment abusé que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, privé de tous les
moyens de défense sans avertir Madame LABORIE Suzette, profitant pour apporter de fausses
informations au juge des criées , en l’espèce « Monsieur CAVE Michel » et pour faire valoir une procédure de saisie
immobilière fondée sur faux et usages de faux.
Maître FRANCES Elisabeth agissant en tant que
corrupteur actif de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au vu des
décisions contraires à la loi.
Que Maître FRANCES Elisabeth, agissait soit disant pour une
banque la « Commerzbank ».
Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir
une quelconque créance.
Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir
un quelconque état comptable de créance.
Alors que cette dernière ne pouvait faire valoir
un quelconque acte valide et exécutoire de créance.
Alors que cette dernière n’a jamais fait
signifier un quelconque commandement de payer.
Alors que cette dernière n’a jamais fait
délivrer un commandement de payer aux fin de saisie immobilière.
Alors que cette dernière n’a jamais donné un
quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière.
A titre subsidiaire :
Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank par de
fortes sommes déjà versées au cours de la déchéance du prêt et de tous les
intérêts par arrêt de la cour d’appel de toulouse, rendu le 16 avril 1998 ayant
constaté la violation de toutes les règles d’ordre publiques, ayant annulé la
procédure de saisie immobilière faite en 1996.
Les
nouveaux agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate en complicité de
Maître FARNE Henri avocat et ancien Bâtonnier.
Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la
loi, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en date du 28
octobre 2008 alors qu’au préalable lui était signifié à sa personne une
procédure en recours en révision en date du 16 septembre 2008 de l’arrêt obtenu
par la fraude, rendu le 21 mai 2007.
Rappel des conditions pour établir un projet de
distribution au cours d’une procédure de saisie immobilière.
Il faut tout d’abord que la procédure de saisi immobilière
soit terminée, en l’espèce au vu des preuves ci dessus apportées, elle n’était
pas terminée, elle est au surplus nulle.
·
Que la fin de non recevoir de Maître
FRANCES Elisabeth était d’ordre public.
Quand bien même que ce projet soit nul.
Il est rappelé que la procédure diligentée par
maître FRANCES en son projet de distribution concerne Monsieur et Madame
LABORIE.
Or par courrier du 28 octobre 2008, Maître
FRANCES envoi en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2
rue de la forge un acte de procédure soit un projet de distribution.
Que ce même courrier n’a jamais été envoyé à
Madame LABORIE Suzette, pour prendre connaissance de cet acte.
Que Monsieur et Madame LABORIE sont séparés de
fait depuis 2001 et ne vivent plus ensemble depuis 2006, incarcération
arbitraire de Monsieur LABORIE André et expulsion de leur propriété toujours
établie « violation de leur domicile le 27 mars 2008 »
Que Maître FRANCES Elisabeth se devait de porter
à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE le courrier du 28 octobre 2008
relatant cet acte de projet de distribution sur le fondement de l’article 108
du code civil sous peine de nullité à chacune des parties.
Que cet acte n’a jamais été notifié à Madame
LABORIE Suzette, privant celle-ci de ses moyens de défenses.
Article 108 du code civil :
Le mari et la femme peuvent avoir un domicile
distinct sans pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de
vie.
Toute notification faite à un époux, même
séparer de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit
également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Cette règle est d’ordre public pour permettre
aux différentes parties concernée de faire valoir leurs observations et
permettre de saisir le juge en cas de contestations.
Et comme l’indique Maître FRANCES en son
courrier du 28 octobre 2008 bien que l’application du décret du 27 juillet 2006
ne peut être appliqué en ses articles retenus.
Rappel des dispositions transitoires.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux
procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.
Article 168 En savoir plus
sur cet article...Modifié par Décret
n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153
·
Le présent décret entrera en vigueur le 1er
janvier 2007.
Il n'est pas applicable
aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en
vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du
code de procédure civile ancien
Il n'est pas applicable aux
procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que
soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens
de l'article 750 du code
de procédure civile ancien.
Il n'est pas applicable aux
procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes
d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces
ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours
d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.
Toutefois, les dispositions de
la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la
capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères,
s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.
Les actes régulièrement
accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en
vigueur du présent décret restent valables.
SUR
QUEL FONDEMENT JURIDIQUE L’ACTE A ETE REDIGE
Premièrement : La fin de non recevoir
de Maître FRANCES est d’ordre public, la procédure de saisie immobilière ne
peut être terminée et nulle de plein droit.
Deuxièmement : L’acte est nul au vu de
la violation de l’article 108 du code civil, non notifié à Madame LABORIE.
Troisièmement : Maître FRANCES Elisabeth
prêtant agir au vu de l’article 114 ; 115 du décret du 27 juillet 2006,
Qu’en conséquence :
La fin de non recevoir de celle-ci est établie,
cet article ne peut être appliqué au vu des mesures transitoires en son article
168 ci-dessus.
Les articles prétendus par Maître FRANCES
Elisabeth.
Article
114
La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle
peut convoquer les créanciers.
Article 115
Le projet de distribution est
établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article 113 et au débiteur
ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au syndic qui
a formé l'opposition prévue par l' article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration
du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
VOIES
DE RECOURS DANS SON COURRIER DU 28 OCTOBRE 2008
Maître FRANCES Elisabeth rappelle à Monsieur LABORIE
André :
Les dispositions de l’ Article 116 du décrêt du
27 juillet 2006
A peine de nullité, la notification mentionne :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte
d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces
justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation
dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le
projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins
d'homologation.
Qu'à défaut de contestation
dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le
projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins
d'homologation.
Bien que cet article 116 du
décret du 27 juillet 2006 ne peut être applicable au vu de son article 168 en
ses mesures transitoires :
La contradiction est de droit
et d’ordre public dans tous les cas.
Que la saisine du juge de l’exécution est de
droit :
·
Pour
faire valoir la fin de non recevoir de la procédure.
·
Pour
faire valoir la nullité de la procédure.
·
Et
le projet de distribution lui-même : constitutif de faux en sa rédaction.
Sur le
projet de distribution en vertu de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006
Que Maître FRANCES Elisabeth
utilise l’article 114 du décret du 27 juillet 2006, celui ci n’est pas
applicable au vu des mesures transitoires en son article 168.
Que Maître Frances fait valoir de fausses
informations : Elle indique que ce projet est suite à un jugement
d’adjudication rendu par le T.G.I de Toulouse et publié à la conservation des
hypothèques en date du 20 mars 2007. :
Ces éléments constituent l’escroquerie au
jugement en portant de fausses informations recelées.
Car le jugement d’adjudication rendu le 21
décembre 2006 ne pouvait être publié le 20 mars 2007 au vu de l’action en
résolution faisant perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire en date du
9 février 2007.
Et au vu de l’article 695 de l’acpc, le grefier
devait surseoir à la procédure par l’action en résolution dénoncée au greffier en chef du T.G.I de
Toulouse en date du 9 février 2007.
Que le jugement d’adjudication ne pouvait être
publié que postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007 en application de l’article
750 de l’acpc et comme repris ci-dessus.
Que Maître FRANCES Elisabeth, ne peut utiliser une
fausse publication, « artificielle » pour faire valoir un droit.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un faux.
« l’altération de la vérité »
Que Maître FRANCES Elisabeth,
ne peut fonder ses demandes sur un état hypothécaire auto forgé
, relevé sur la publication du jugement d’adjudication qui révèle des créancier
inscrits.
Car il ne peut exister de
publication du jugement d’adjudication pour les motifs indiqués ci-dessus.
Car il ne peut exister de réels
créanciers ; aucune preuve de créance n’a été fournie à Monsieur et Madame
LABORIE.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un faux.
« l’altération de la vérité »
Que Maître France Elisabeth, indique qu’au vu de
la consignation du prix de l’adjudication et des intérêts entre les mains du
bâtonnier de l’ordre des avocats par l’adjudicataire.
Bien que le prix de l’adjudication a été
consigné, il ne peut être débloqué sous un quelconque prétexte sans que le
transfert de propriété soit établi.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé leur
droit de propriété en date du 9 février 2007 et sont toujours propriétaires.
Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par
l’action en résolution comme expliqué ci-dessus.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un faux.
« L’altération de la vérité »
QUE Maître FRANCES Elisabeth Avocate se sert de
ces faux pour faire valoir un droit, cela se consomme comme du recel de faux en
écriture.
Que Maître FRANCES Elisabeth indique que les
notifications prévues à l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été
faites aux créanciers suivant et dresse une liste artificielle ou il ne peut
exister un quelconque créancier.
Que cette argumentation constitue un faux et une
fin de non recevoir de Maître FRANCES car l’article 113 du décret du 27 juillet
2006 ne peut être appliqué au vu de l’article 168 du dit décret :
RAPPEL :
Le présent décret entrera en vigueur le 1er
janvier 2007.
Il n'est pas applicable aux
procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en
vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du
code de procédure civile.
Il n'est pas applicable aux
procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que
soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens
de l'article 750 du code
de procédure civile.
Les actes régulièrement
accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en
vigueur du présent décret restent valables.
Bien que le cahier des charges
produit à la procédure en décembre 2003 soit nul.
Car il indique en sa page deux
que le commandement du 20 octobre
Et d’autant plus que cette
banques avec deux autres CETELEM et PASS par un acte commun étaient déchue pour
une durée de trois années de renouveler un commandement aux fin de saisie
immobilière au vu d’un jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des
criées au T.G.I de Toulouse, les ayant déboutés de toute la procédure, avec
interdiction jusqu’au 19 décembre 2005.
Qu’en conséquence il ne pouvait
exister de commandement du 20 octobre 2003 valide, ainsi que sa publication le
31 octobre 2003 ainsi que ce cahier des charges.
Précisant que le cahier des
charges doit reprendre exactement tout le déroulement de la procédure de saisie
immobilière et qui ne le reprend pas en sa décision du 19 décembre 2002.
·
Qu’en conséquence l’acte de Maître FRANCES
Elisabeth constitue un faux. « soit l’altération de la vérité »
Que Maître FRANCES Elisabeth après s’être servi de pièces
artificielles soit :
· Les
notifications dont encore à ce jour elle n’en apporte aucune preuve, fait
prétendre certains créanciers sans en apporter la moindre preuve.
Qu’on peut que constater que ces créanciers artificiels ne
peuvent exister sans que soit respecté et fourni un quelconque titre exécutoire
ou commencement de preuve.
Que
l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth Avocate est
confirmée au vu de :
Maître FRANCES Elisabeth
confirme que les différents créanciers ou, elle a soit disant notifié des
informations « artificielles » ne sont plus créanciers.
Maître FRANCES Elisabeth
détourne par un artifice juridique sur faux et usage de fausses informations,
le montant consigné à la CARPA par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette
dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété, la propriété étant
toujours à Monsieur et Madame LABORIE pour les faits juridiques ci-dessus
énoncés.
Que Maître FRANCES
Elisabeth s’attribue en petite famille
le montant de 271 451,76 euros
Soit la somme de 6303,91
euros pour la CANCAVA , n’ayant aucun titre de créance.
Soit la somme de 246 154,45
euros pour la Commerzbank, n’ayant aucun titre de créance, l’Etat
hypothécaire du 5 mars 1992 ne pouvant exister par un arrêt du 16 avril 1998
rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le prêt entre les parties,
Monsieur et Madame LABORIE créditeur après solde de tout compte.
Soit la somme de 3752,36 euros pour
Maître MUSQUI Bernard avocat, n’ayant aucun titre de créance.
Soit la somme de 507 euros pour Maître
BOURRASSET avocat, n’ayant aucun titre de créance.
Soit la somme de 2834,43 euros pour
Maître FRANCES Elisabeth Avocate, n’ayant aucun titre de créance.
Soit la somme de 11899,01 euros pour la
société générale, n’ayant aucun titre de créance
Tous ces éléments sont confirmés par une
sommation interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP
d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.
Que l’on peut donc constater que tous les
créanciers étaient bien artificiellement énumérés dans son projet de
distribution, ne se sont pas constitué créanciers et soit disant indiqué dans
le cahier des charges jamais communiqué dans la procédure faite par cette
dernière.
Ce qui prouve encore une fois que le contenu du
cahier des charges était erroné en sa totalité pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence le recel de toutes ces
informations dans le seul but de détourner en petite famille, par faux et usage
de fausses créances, est constitutif de délits d’escroquerie, d’abus de
confiance.
Sur la complicité de
Monsieur CAVE et de Madame PUISSEGUR.
Questions.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu nier toutes ces règles de droits au vu de ses
fonctions, de son serment.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel en plus
de la violation des règles de droit ci dessus a t'il pu admettre les demandes
des parties adverses, ces dernières agissant par faux et usage de faux, sans un
quelconque titre de créance et sans un quelconque débat contradictoire.
Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il pu
en plus de la violation des règles de droits et sans vérification des pièces du
dossier rendre un jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, en l'absence
d'un quelconque débat contradictoire et en connaissance de l'entier dossier,
jugement rédigé contraire à la vraie situation juridique, sur un fondement d'un
commandement du 20 octobre 2003 effectué par faux et usage de faux et des
pièces fausses fournies par Maître FRANCES Avocate agissant pour le compte de
la Commerzbank.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26
octobre 2006 sans au préalable vérifier la signification régulière à Monsieur
LABORIE André et à Madame LABORIE Suzette. Pourquoi Monsieur CAVE Michel a t'il
pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006 alors qu'il était saisi
par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006 de diverses voies de recours
en cours.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement de renvoi en date du 26 octobre 2006
sans permettre la possibilité de déposer un dire par avocat.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006
alors qu'il était au courant par courrier recommandé en date du 10 octobre 2006
d'une contestation de procédure et qu'un avocat était obligatoire pour déposer
un dire, que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense et
avec l'obstacle à obtenir un avocat pour déposer un dire.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre 2006
sans au préalable vérifié la signification du jugement de subrogation et la
signification du jugement de renvoi du 26 octobre 2006.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel a t'il pu rendre un jugement d'adjudication au 21 décembre
2006 sans avoir vérifier que les délais de voies de recours soient effectifs,
au courant que le jugement de renvoi du 26 octobre
Qu'un tel comportement de
Monsieur CAVE Michel a ne pas satisfaire au respect des règles de droit a été
pour lui un avantage dans ses intérêts à admettre les demandes des parties
adverses, ces dernières ayant usées et abusées de faux et usage de faux.
Qu'en conséquence au vu des
faits qui sont avérés par les décisions rendues en violation de toutes les
règles de procédures, les agissements de Monsieur CAVE Michel ne peuvent être
considérés que de corruption passive et pour avoir accepté les demandes des
parties adverses.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont fait délivrer en date
du 27 février 2007 la grosse du jugement d'adjudication à Madame D'ARAUJO
épouse BABILE tout en sachant que cette dernière avait perdu sont droit de
propriété par l'action en résolution engagée devant la cour d'appel et par
signification des parties en date du 9 février 2007, dénoncée au greffier en chef du T.G.I de
Toulouse interdisant la continuation des poursuites sur le fondement de
l’article 695 de l’acpc. « Donc la délivrance d’un quelconque acte ».
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la
grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 tout en sachant
que l'action en résolution a été dénoncée au greffier en chef prés du tribunal
de grande instance en date du 9 février 2007 faisant perdre le droit de
propriété de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la
grosse du jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que la cour
d'appel était saisie d'une fraude de toute la procédure de saisie immobilière
et pour violation des règles d'ordre public, arrêt rendu seulement le 21 mai
2007, se refusant de statuer par incompétence alors que la cour était
compétente.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du
jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 alors que l'adjudicataire
n'avait toujours pas consigné le prix de l'adjudication à la CARPA, "
consignation intervenue seulement le 11 avril 2007 ".
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils fait délivrer la grosse du
jugement d'adjudication en date du 27 février 2007 et publier à la conservation
des hypothèque de Toulouse le 20 mars 2007 alors que l'article 750 de l'acpc
leur interdisait tant que la cour d'appel n'avait pas statuer sur l'action en
résolution du 9 février 2007, "arrêt seulement intervenu le 21 mai 2007
"
·
Arrêt
du 21 mai 2007 toujours non signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André.
·
Arrêt
du 21 mai 2007 toujours son signifié à Madame LABORIE Suzette.
Pourquoi Monsieur
CAVE Michel et Madame PUISSEGUR ont ils favorisé Madame D'ARAUJO épouse BABILE
par la délivrance irrégulière de la grosse du jugement d'adjudication en date
du 27 février 2007 et de sa publication en date du 20 mars 2007:
·
Tout
en sachant de l'action en résolution,
·
Tout
en sachant de la perte de la propriété par Madame D'ARAUJO épouse BABILE,
Propriété étant revenue à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Tout
en sachant de l'interdiction sur le fondement de l'article 750 de l'acpc,
·
Tout
en sachant du non paiement et de la non consignation du montant de
l'adjudication et des frais qui devaient être consignés à la CARPA.
·
Tout
en sachant que la cour d'appel n'avait pas encore rendu sa décision.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR Marie Claude ne peuvent ignorer les faits et les décisions
prises favorisant Madame D'ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière alors
qu'elle ne pouvait être propriétaire, "la propriété étant revenu aux saisis
depuis le 9 février 2007 en l'espèce à Monsieur et Madame LABORIE", a
revendu en violation de l’article 1599 du code civil un bien qui ne lui
appartenait pas, par acte notarié en date du 5 avril 2007 et finalisé le 6 juin
2007 par devant Maître Jean Luc CHARRAS Notaire et qui est le Neveu de Madame
Danièle CHARRAS Substitut de Monsieur le Procureur de la République à Toulouse
et alors que l'arrêt rendu par la cour d'appel en date du 21 mai 2007 n'a
jamais été signifié régulièrement à Monsieur LABORIE André et en l'absence de
signification à Madame LABORIE Suzette, encore à ce jour toujours non signifié
ainsi que le jugement d'adjudication en sa grosse irrégulièrement délivrée en
date du 27 février 2007 et publié aussi irrégulièrement en date du 20 mars
2007.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi aux
préjudices de Monsieur et Madame LABORIE.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR Marie Claude ont ils agi ainsi par une
dénonciation calomnieuse d'outrage et dans le seul but d'écarter Monsieur
LABORIE André dans ses droits de défense.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage
quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO
épouse BABILE à détourner la propriété de Monsieur et Madame LABORIE André
alors que ces derniers sont juridiquement propriétaires.
Que Monsieur CAVE Michel et
Madame PUISSEGUR pour agir de la sorte avait un intérêt et un avantage
quelconque d'accepter les demandes adverses et pour favoriser Madame D'ARAUJO
épouse BABILE à demander l'expulsion du domicile, de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que les agissements de Monsieur
CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR sont considérés de corruption passive avec
certitude, à part que ces derniers ne soient pas aptes dans leurs fonctions.
Les faits sont avérés au vu de
toutes les pièces qui sont justifiées, Monsieur CAVE Michel et Madame PUISSEGUR
ont agit ensemble encore une fois délibérément et pour une certitude de
corruption passive par un quelconque avantage à leur profit.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel après avoir dénoncé calomnieusement Monsieur LABORIE André
en décembre 2005 et pour l'exclure d'une procédure de saisie immobilière,
continu t'il à porter préjudices à Monsieur et Madame LABORIE
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel après le jugement de subrogation du 29 juin 2006, du
jugement de renvoi du 26 octobre 2006, du jugement d'adjudication du 21
décembre 2006, " tous inscrits en faux intellectuels " continu t'il à
vouloir porter préjudices au intérêts de Monsieur et Madame LABORIE dans un
projet de distribution.
Pourquoi
Monsieur CAVE Michel qui a accepté sa récusation et remplacé par Monsieur
SERNY, alors qu'existait une action en contestation d'un projet de
distribution, a rendu une ordonnance en date du 11 décembre 2008, détournant de
ce fait la somme de 260.000 euros et plus au bénéfice de tiers, privant
Monsieur et Madame LABORIE de cette garantie à faire bloquer à la CARPA sur les
agissements de Madame D'ARAUJO épouse BABILE.
Qu'encore une fois Monsieur
CAVE Michel a agit avec un intérêt personnel par un quelconque avantage d'avoir
favoriser certains tiers à encaisser les sommes suivantes reconnues par
sommation interpellative auprès de la CARPA et par huissier de justice alors
qu'aucune de ces sommes ne sont dues et qu'une procédure en contestation du
projet de distribution établi par maître FRANCES avocat était pendant devant le
juge de l'exécution.
Que cette ordonnance du projet
de distribution a fait l'objet d'un appel et que la cour se refuse de statuer
pour couvrir Monsieur CAVE Michel.
Que les agissements de Monsieur
CAVE Michel sont bien caractérisés de concussion, faits réprimés par le code
pénal.
Pourquoi les
agissements de Monsieur CAVE Michel et de Madame PUISSEGUR Marie Claude
continuent ils et pour avoir déposé deux autres plaintes pour outrage alors
qu'ils sont aujourd'hui prévenus devant le tribunal correctionnel, agissements
dans le seul but de faire obstacle à leur procès.
SUR LE
BIEN FONDE DE L’ACTION EN JUSTICE DE
MONSIEUR LABORIE ANDRE EN CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION.
Sur la complicité de Maître
FARNE Henri Avocat et représentant Maître FRANCES Elisabeth avocate.
Premièrement Monsieur LABORIE
André a été invité seul à saisir le juge de l’exécution par le courrier de
Maître FRANCES Elisabeth en du 28 octobre 2008 seulement adressé à ce dernier
par lettre recommandée adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que ce recommandé à été retiré
et signé le 4 novembre 2008.
Que cette saisine s’est faite
conformément à la loi dans le délai de quinze jours, par assignation de Maître
FRANCES Elisabeth devant le juge de l’exécution pour son audience du 19
novembre 2008.
Que cette assignation a été
délivrée en sa personne le 7 novembre 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN
demeurant au N° 18 rue Tripière à Toulouse.
Que cette assignation a été
enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 20 novembre 2008.
Que cette assignation
était :
Pour faire valoir la fin de non
recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de distribution.
Pour faire valoir la nullité sur le fond et la forme de ce
projet de distribution aux vu des éléments juridiques ci-dessus invoqués.
Qu’en son audience du 19
novembre 2008, le juge de l’exécution était Monsieur CAVE Michel.
Qu’en son audience du 19
novembre 2008, Maître FRANCES était représenté par Maître FARNE Henri
Qu’à cette audience Monsieur
CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution s’est déporté après
l’avoir récusé dans des précédentes procédures et pour avoir rendu par excès de
pouvoir un jugement d’adjudication en violation de toutes les règles de droit.
Qu’à la demande de Maître FARNE
Henri Avocat, l’audience a été renvoyée au 14 janvier 2009.
Qu’en son audience du 14
janvier 2009, présidée par Monsieur CAVE Michel l’audience a été renvoyée au 25
février 2009 soit plus de trois mois à l’introduction d’instance, sans s’être
préoccupé de son remplacement.
La flagrance est incontestable
de Maître FARNE Henri à faire obstacle à la procédure de contestations du
projet de distribution soulevées par Monsieur LABORIE André, en ses conclusions
remises au dernier moment obligeant de renvoyer l’audience au 25 février 2009.
Que pour régulariser la
procédure par avocat, ce qui n’était pas obligatoire, l’article 114 du décret
du 27 juillet 2006 n’était pas applicable au vu de l’article 168 en ses
mesures transitoires.
Qu’en bien même de la nullité
en son application, Monsieur LABORIE André a fait le nécessaire auprès de
Monsieur le bâtonnier pour obtenir un avocat.
Par courrier du 5 décembre
2008, Monsieur LABORIE André est informé qu’il serait assisté de Maître LUPO
Avocat ( 16 rue Boulbonne 31000 Toulouse.)
Après information de cet
avocat, par courrier du 20 décembre 2008, celui ci s’est refusé de m’assister
aux prétextes qu’il ne pouvait aller à l’encontre de Maître FRANCES et en son
courrier du 13 janvier 2009.
Que Maître LUPO indique dans
son courrier que devant le JEX, n’oblige pas la présence d’un avocat.
Maître BEDRY Jean Marie a été
saisi de nombreuses fois par cet obstacle à obtenir un avocat au titre de
l’aide juridictionnelle, Monsieur le Bâtonnier s’est refusé de répondre malgré
de nombreuses relances et l’urgence de la procédure.
Que pour son audience du 25
février 2009, Monsieur LABORIE a fait enregistrer au greffe soit en date du 13
février 2009 des conclusions responsives à celle de Maître FARNE Henri.
Qu’en son audience du 14
janvier 2009, Maître FARNE invoquait des conclusions pour les intérêts de
Maître FRANCES Elisabeth avocate.
Que ces conclusions portaient
sur de fausses argumentations juridiques.
Maître FARNE Henri apporte des
pièces dont le juge de l’exécution ne peut être compétant dans une procédure de
distribution, pièces qui auraient du être débattues contradictoirement au cours
d’une audience de dire devant le juge des criées.
Que Monsieur et Madame LABORIE
n’ont pu être régulièrement convoqués, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans
moyen de défense, Madame LABORIE n’on convoquée, aucun justificatif contraire
n’a été fourni.
Jugement d’adjudication obtenu
par la fraude le 21 décembre 2006 comme ci-dessus indiqué.
Que Maître FARNE s’est même
refusé de produire ces pièces dont il prétend au cours de la procédure et pour
cause, ne peut justifier de la régularité de ces pièces.
Il s’est refusé à faire
respecter l’échange de pièces contradictoirement alors qu’il est ancien
bâtonnier.
Que Maître FARNE reprend le
déroulement de la procédure faite pendant que Monsieur LABORIE André était
incarcéré sans apporter la moindre preuve de ses actes et de ses affirmations.
Que Maître FARNE ne peut
ignorer que du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 Monsieur LABORIE André
était sans aucune pièce de dossier pour assurer sa défense.
Que Maître FARNE Henri, ne peut
constater une situation obtenue par la fraude pour seulement la décrire sans
apporter la moindre preuve de sa régularité.
Agissement de Maître
FARNE Henri dans le seul but d’endormir une nouvelle fois un juge, un tribunal
et comme nous allons encore une fois le constater dans le déroulement de la
procédure.
Qu’au vu des écritures de
Maître FARNE Henri, ce dernier raconte sa bible en s’éloignant des causes pour
lesquelles sa cliente, Maître FRANCES a été assignée et toujours dans un seul
but dilatoire, portant un discrédit à l’identité de Monsieur LABORIE André au
lieux de répondre aux différentes malversations faites par sa cliente qui
entache de ce fait de nullité son projet de distribution pour les faits
ci-dessus invoqués et ne pouvant être contestées par les différentes pièces matérielles.
Absence de transfert de
propriété et autres…etc.
Sur la
mauvaise foi dans les écrits de Maître FARNE Henri, agissant dans le seul but
de faire obstacle à la procédure.
Après avoir déblatéré dans une
rédaction tout azimut et même pas dans un caractère juridique pour échapper aux
contestations soulevées sur la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth
en son projet de distribution.
Maître FARNE Henri arrive par
un autre moyen dilatoire à essayer de persuader le juge, un tribunal que
l’assignation de Monsieur LABORIE serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.
Qu’il est rappelé que Maître
FARNE Henri est ancien Bâtonnier, avocat et se doit de la vérité dans ses
écrits.
Or on peut s’apercevoir que ces
écrits constituent de fausses informations portées devant le tribunal pour
échapper à différentes sanctions de sa cliente, se rendant complice de ce fait
de faux et usages de faux, actes
constitutifs d’escroquerie au jugement :
Fait de
complicité : réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
Que
nous allons constater cette complicité d’escroquerie au jugement et sa
flagrance.
Que
Maître FARNE Henri ne répond pas à la situation juridique exposée avec toutes
les preuves apportées par Monsieur LABORIE André.
Maître
FARNE Henri se focalise sur le non respect de l’article 648 du ncpc, en son
domicile et sur une ordonnance rendue par le T.G.I de Montauban erronées dans
la forme et en son principe au cours d’une autre instance et concernant la
violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui était
toujours établie en date du 27 mars 2008, aussi procédure dilatoire pour
échapper encore une fois à ce qu’un juge statue sur les faits soulevés par
Monsieur et Madame LABORIE.
D’autant
plus que Maître FARNE Henri se met le doit dans l’œil et ne veut pas voir la
réalité de la situation juridique dont est coupable de Maître FRANCES Elisabeth
ce dernier s’en rendant complice et pour
obtenir comme d’habitude un jugement par escroquerie, par abus de confiance
caractérisé.
Car il est
justifié par une ordonnance rendue de Monsieur STEINMANN Président du tribunal
de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes
demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :
Cette fois ci ce magistrat ne
sait pas fait avoir !!! avec les belles paroles de certains
avocats !!.
Le Président a reconnu
dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
·
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe
à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
Que dans ces conditions, les
exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne
sont pas fondées en fait.
Et d’autant plus que Maître
FARNE Henri ne peut contester que la propriété, le domicile est toujours
établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Que Maître FARNE Henri n’a pas
voulu prendre en connaissance que l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE a été
violé et utilisé par un tiers alors qu’ils sont toujours propriétaires.
Comme l’a expressément expliqué
le Président du tribunal de grande instance en son ordonnance ci-dessus, la
demande de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc ne peut être
recevable car au surplus sur le fondement de l’article 114 du ncpc, il ne peut
exister un quelconque grief causé.
La preuve est là, le domicile
de Monsieur et Madame LABORIE a été violé le 27 mars 2008 alors qu’ils étaient
et le sont toujours propriétaires et sa cliente Maître FRANCES Elisabeth ne
peut dire qu’il lui a été causé un grief de ne pouvoir notifier ou signifier un
quelconque acte car cette dernière a envoyé par lettre recommandée en date du
28 septembre 2008 son projet de distribution à Monsieur LABORIE André à son
adresse soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et ce en violation de
l’article 108 du code civil sous peine de nullité de l’acte.
Qu’en conséquence :
Les agissements de Maître FARNE
Henri devant le juge de l’exécution en ses conclusions pour son audience du 14
janvier 2009 sont simplement dilatoires, se rendant complice de sa cliente
Maître FRANCES Avocate dans ces différents délits ci-dessus soulevés.
Article 121-7 du code
pénal : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne
qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la
consommation.
Est également complice la
personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir
aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.
Que Maître FARNE Henri joint
différentes pièces qui ne font pas parties des obligations pour établir le
projet de distribution « extérieures » dans la mesure que le
transfert de propriété n’a pas été effectué et que la propriété est toujours
établie à Monsieur et Madame LABORIE.
Que la flagrance de la
complicité de l’escroquerie l’abus de confiance est caractérisé, Maître FARNE
veut faire valoir l’application de l’article 114 ; 115 ; 116 du
décret du 27 juillet 2006 qui n’est pas applicable sur le fondement de
l’article 168 en ses mesures transitoires.
Et pour faciliter le détournent
de la somme de plus de 271.000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui cette dernière n’a jamais pu retrouver son
droit de propriété.
Et pour détourner la somme de
plus de 271000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de Monsieur et Madame
LABORIE, privés de pouvoir mettre une saisie conservatoire au vu des actes
malveillants effectués par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Cette dernière ayant cédé notre
propriété en date du 5 avril 2007 en violation de l’article 1599 du code civil,
Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours
comme ci-dessus expliqué et pour avoir obtenu par la fraude une ordonnance
d’expulsion, « alors que la fin de non recevoir était d’ordre
public. »
Que le détournement de la somme
de plus de 271.000 euros porte bien préjudices à Monsieur et Madame LABORIE,
privés de cette garantie.
Que ce détournement a été
effectué par Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Maître FARNE Henri, qui
par des moyens dilatoires ont fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution
pour qu’il ne soit pas statué sur les contestations du projet de distribution,
autant sur la forme de l’acte que sur le fond.
La complicité d’abus de
confiance, escroquerie au jugement est caractérisé : fait réprimés par
l’article 121-7 du code pénal.
La complicité d’abus de
confiance, escroquerie au jugement est caractérisé en son jugement rendu
en date du 25 mars 2009 par Monsieur SERNY en remplacement de Monsieur CAVE
Michel, ce dernier ayant accepté le déport au vu d’une requête en récusation et
autres.
Que dans ces conditions
Monsieur CAVE Michel ne peut rendre une décision de justice à l’encontre de
Monsieur et Madame LABORIE et Madame LABORIE Suzette :
Que ce jugement du 25 mars
Que l’argumentation portée par
Maître FARNE est purement une escroquerie au jugement pour rendre irrecevable
Monsieur LABORIE André en ses demandes et dans le seul but de faciliter le
détournement de la somme de plus de 271000 euros.
D’autant plus qu’avant que soit
rendu le jugement du 25 mars 2009, toutes les preuves ont été apportées et
communiquées à Maître FARNE Henri, des différentes significations faites ou
notifications ; soit à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue
Tripière ou à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Qu’au vu de cette gravité de
décision rendue le 25 mars 2009 :
Plusieurs requêtes sur
le fondement de l’article 461 du ncpc ont été introduites ; en omission de
statuer et erreur matérielles, interprétation pour violation de l’article 455
du ncpc, absence de motif « soit nullité de la décision ».
Qu’avec la pression
permanente de Maître FARNE Henri ancien bâtonnier, par corruption active ou
autre, le tribunal se refuse de statuer sur la forme et sur le fond du dossier
sachant qu’il ne peut exister de nullité sans qu’il existe un grief.
Agissements de Maître
FARNE Henri dans le seul but de protéger l’escroquerie dont t’ils sont
poursuivis.
Que Maître FARNE Henri après
plusieurs réclamations faites restées sans réponses, il fait valoir en son
bordereau de pièce pour son audience du 14 janvier 2009 qu’une ordonnance avait
été rendue le 12 décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier
avait accepté son déport.
Qu’en conséquence, Monsieur
CAVE Michel ayant accepté son déport, ne pouvait signer cette ordonnance en
date du 12 décembre 2008, la procédure en contestation du projet de distribution
était en cour et portée à sa connaissance par l’acte introductif d’instance.
Qu’en conséquence soit Monsieur
CAVE a agit par acte de malveillance, corruption passive.
Soit Maître FARNE Henri a agit
en complicité de Maître FRANCES Elisabeth avocate pour soustraire à Monsieur
CAVE Michel sa signature dans son ordonnance sur requête.
Rappelant qu’une ordonnance sur
requête doit être rédigée par l’avocat demandeur.
Que nous sommes dans le cas
d’espèce, cette ordonnance rendue, en date du 12 décembre
Que cette ordonnance a
seulement été produite par Maître FARNE Henri le 03 juin 2009 à la SCP
d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Que cette ordonnance reprend
les articles 117 et 119 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que
celui-ci n’était pas applicable sur le fondement de l’article 168, en ses
mesures transitoires.
Article 168 mesures transitoires du dit décret
repris ci-dessus.
Qu’on comprend plus facilement
l’escroquerie au jugement du 25 mars 2009 de Maître FARNE Henri pour faire
obstacle par un moyen dilatoire à ce que les contestations ne soient pas
entendues et au vu de la gravité des faits.
Que l’on comprend plus
facilement l’escroquerie de Maître FRANCES dans la procédure de saisie
immobilière faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré.
Que cette ordonnance a
seulement été communiquée le 03 juin 2009, soit à domicile élu de la SCP
d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse ; ce qui prouve bien que
le moyen dilatoire soulevé en son article 648 du ncpc et qui faisait grief de
ne pouvoir communiquer ou signifier les actes était bien pour faire entrave à
l’accès au juge de l’exécution.
Que Monsieur LABORIE André a
fait immédiatement appel de l’ordonnance du 12 décembre 2009.
Que l’escroquerie, l’abus de
confiance a continué devant la cour d’appel de Toulouse par Maître FRANCES
Avocate.
Car : Maître
FRANCES Elisabeth Avocate a maintenu dans ses conclusions d’appel que l’appel
de l’ordonnance du juge de l’exécution n’était pas applicable au vu de
l’article 121 du décret du 27 juillet 2006 alors que ce même décret en ses
articles précités interdisait la procédure de distribution sur le fondement de
l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.
L’article 121 du décret du
27 juillet 2006 n’est pas applicable au vu des mesures transitoires en son
article 168 du dit décrêt.
Que la cour d’appel de Toulouse
a appliqué le décret du 27 juillet 2006 à la seule pression et demande de
Maître FRANCES Elisabeth justifiant encore une fois de l’escroquerie, de l’abus
de confiance au jugement et pour couvrir la nullité de l’ordonnance sur requête
présentée par cette dernière en violation de l’article 168 en ses mesures
transitoires du décret du 27 juillet 2006.
Que tous ces éléments de fait
et de droit justifient l’escroquerie, l’abus de confiance aux jugements.
Que tous ces éléments de fait
et de droit justifie la corruption active de Monsieur CAVE Michel.
Que tous ces éléments de faits
et de droit justifient la corruption active de Monsieur SERNY agissant en tant
que juge de l’exécution.
Que tous ces éléments de faits
et de droit justifient la corruption active par Maître FRANCES Elisabeth à
l’encontre de Monsieur MILHET magistrat chargé du dossier devant la cour
d’appel de Toulouse.
Agissements de Maître FRANCES
Elisabeth Avocate avec la complicité de Maître FARNE Henri qui ne peut être
contesté par un quelconque élément de droit.
Que tous les faits relatés,
décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de
Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri, de porter
préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.
Que tous les faits relatés,
décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de
Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri au crédit de notre
justice et à la notoriété de notre institution judiciaire, à la déontologie des
magistrats.
V
/ b ) Les agissements de Madame CARASSOU
Aude, de Madame d’ARAUJO épouse BABILE,
de la SARL LTMDB représenté par Monsieur TEULE Laurent et lui-même.
I / Sur les agissements de Madame
CARASSOU AUDE. « Procédure
d’expulsion »
II / Sur les agissements de
Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette.
« Procédure d’expulsion devant le Tribunal d’Instance ».
III / Sur les agissements de
Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette
& de la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de notre propriété ».
IV / Sur la violation de notre
domicile par expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008 et à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
V / Sur les agissements de
Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE & de
la SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Obstacle à l’accès à un tribunal».
VI / Sur les agissements de la SARL LTMDB, représentée par son gérant
Monsieur TEULE Laurent. « Recel du détournement de notre propriété ».
VII / Sur l’occupation sans droit ni
titre par Monsieur TEULE Laurent et de tout occupant du domicile et de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens
VIII / Sur les préjudices causés à
Monsieur et Madame LABORIE de la part de Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent.
V/ b )
I / Sur les agissements de Madame
CARASSOU Aude.
« Procédure
d’expulsion »
Monsieur et Madame LABORIE ont
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous
les droits de la défense.
La procédure de saisie
immobilière a été faite en violation des articles 2215 du code civil ; des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la
Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
En son audience du 21 décembre
2006 devant la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, Madame BABILE a été
déclarée adjudicataire.
Sur l’action en
résolution par acte signifié le 9 février 2007
Que Monsieur LABORIE a pu introduire par Maître MALET Avoué à la cour
une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et
dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en conséquence : était
applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie
immobilière.
Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR
Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.
Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne
pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la
conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en
résolution en application de l’article 750 de l’acpc.
Que l’article 750 de l’ancien article du code de
procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «
action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation
des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
Qu’il indique que le jugement d’adjudication
doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans
ces termes :
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en conséquence l’appel du
jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule
compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le
fond de la procédure.
D’autant plus que l’appel porte
sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué
ci-dessus.
Que par l’action en résolution,
celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété
redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Jurisprudences :
·
Que l’action en résolution produit les
mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet
1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com,
14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
·
Comme en matière de surenchère, c'est
le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
·
Lorsqu'il v a
adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire
des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité
d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n°
023532).
·
Les
droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion
lorsqu'il est devenu propriétaire lors de
la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication
sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4
nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p.
190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication
à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre
2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes ci dessus:
Qu’en bien même que la cour
s’est refusée de l’appel « dans le seul but de couvrir la procédure
irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.
Qu’il est à préciser que la
cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude
soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet
article reprend:
En cas d'appel du
jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié
dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle
enchère.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21
mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’il est à préciser que le
transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la
conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie
immobilière en toutes ses pièces.
Que la publication en cas
d’appel du jugement d’adjudication « action en résolution » devant
se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de
l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. (
d’ordre public ).
Article 694 de l’acpc 4
bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de
la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère,
est rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de
l’acpc : _ 4. La
péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no
179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
·
Actes effectuées en violation de l’article
1599 du code civil et profitant que Monsieur LABORIE andré soit incarcéré sans
moyen de défense.
Que le jugement d’adjudication n’a même pas été signifié à Monsieur et
Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles
502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
Art. 716 de l’acpc : (Abrogé
par Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959) :
L'expédition ou le titre
délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait
comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre
de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du
saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement
d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de
faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa
date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication
est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement
publié. — Sur l'entrée en vigueur de
l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673.
1. Sur la
nécessité de la signification, V. Civ. 2e,
18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V.
notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que
le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est
poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation
d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.
TGI Saint-Girons , 11 juin 1992:
Rev. huiss. 1993. 209.
_ 2. La publication du jugement
d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf
cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
Qu’en conséquence par l’absence de publication,
il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours
existante.
Article 502
du ncpc :
·
Nul jugement, nul acte ne peut être mis en
exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule
exécutoire.
Article 503 du ncpc :
·
Les jugements ne peuvent être exécutés
contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.
Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans
ces termes :
·
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en plus il est quand même important de rappeler
que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des
articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Qu’au vu de
l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai
2007.
Qu’au vu
de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à
Madame LABORIE Suzette.
Qu’au vu des significations irrégulières de
l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites
en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26
décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article
1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’au vu que Monsieur et Madame
LABORIE étaient toujours propriétaires à partir de l’action en résolution soit
à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de
l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie
les obligations qui s’imposaient
·
Madame CARASSOU Aude ne pouvait méconnaître
la législation en vigueur et de sa jurisprudence.
Que Madame CARASSOU Aude
Magistrat a accepté la demande d’expulsion formulée par Madame D’ARAUJO épouse
BABILE alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté la procédure de demande d’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE alors
que la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE était d’ordre
public.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté l’argumentation qu’une sommation de quitter les lieux avait été
délivrée par Madame D’ ARAUJO épouse BABILE. à Monsieur et Madame LABORIE alors
que ses sommations n’ont jamais été effectuées.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté que ces sommations ont été faites le 15 et 22 février 2007 alors que
depuis le 9 février 2007 Madame D’ARAUJO avait perdu son droit de propriété.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté qu’une citation de Madame D’ARAUJO épouse BABILE soit délivrée le 9
mars 2007 à Monsieur et Madame LABORIE alors que cette dernière n’avait aucun
droit d’agir en justice, la requérante avait perdu son droit de propriété
depuis le 9 février 2007 et sans vérifier de l’exactitude des significations
qui n’ont pas été faites à Monsieur et Madame LABORIE, violation de l’article
108 du code civil.
Que Madame CARASSOU Aude a
accepté l’argumentation fausse de Madame D’ARAUJO épouse BABILE, lui indiquant
que l’immeuble est occupé sans droit ni titre par Monsieur LABORIE alors que
ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en résolution en date
du 9 février 2007.
Que Madame CARASSOU Aude a ignorer
volontairement que le jugement d’adjudication n’a pas autorité de chose jugée
et ne vaut expulsion.
Que Madame CARASSOU Aude s’est opposée d’entendre Monsieur et Madame
LABORIE ou ces derniers représentés par un avocat en rendant une ordonnance le
1er juin 2007.
Que Madame CARASSOU Aude a
rendu son ordonnance en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du code
de procédure civile, en violation de l’article 6 et 6-1 de la CEDH, par excés
de pouvoir.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er
juin 2007 en violation des textes ci
dessus, « d’ordre public » elle reconnaît qu’elle avait reçu
un courrier du 28 avril 2007 précisant qu’une demande avait été faite à
Monsieur le bâtonnier pour que soit nommé un avocat dans la procédure pour
soulever la nullité des demandes de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en date du 1er
juin 2007 tout en connaissance que Monsieur LABORIE André devait représenter
son épouse avec un avocat.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU Aude est caractérisée, en indiquant que Madame LABORIE Suzette
a été assignée le 9 mars 2007 et de nouveau convoquée le 20 avril 2007 sans en
produire une quelconque preuve tout en sachant que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE en date du 9 mars 2007 n’avait aucun droit d’agir pour délivrer une
assignation tendant à saisir le tribunal pour demander l’expulsion de Monsieur
et Madame LABORIE de leur propriété, la requérante avait perdu tous ses droit
d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Que l’intention délibérée de
Madame CARASSOU Aude est caractérisée d’avoir rendu une ordonnance en violation
des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, violation des articles 6 ;
6-1 de la CEDH, reconnaissant que Monsieur et Madame LABORIE étaient non
comparant par le seul fait des obstacles rencontrés, Monsieur LABORIE incarcéré
et ne pouvant agir, Madame LABORIE non convoquée et pas au courrant du dossier,
Monsieur le bâtonnier saisi ayant fait obstacle aux droit de défense, que les
différentes autorités saisis pour que comparaisse Monsieur LABORIE devant le
tribunal se sont refusées en ses demandes.
Que la flagrance de Madame
CARASSOU Aude en la violation d’un quelconque débat contradictoire est
caractérisée et au surplus en statuant sur de fausses informations fournies par
Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
Questions :
Pourquoi Madame CARASSOU Aude a
elle favoriser Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes alors quelle avait
perdu et aucun droit de propriété sur le bien appartenant aux époux LABORIE par
la perte de son droit d’adjudicataire depuis le 9 février 2007.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
s’est refusée de respecter l’article 14, 15 ; 16 du ncpc.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
s’est refusée de respecter les articles 6 ; 6-1 de la CEDH « d’ordre
public »
Pourquoi Madame CARASSOU Aude a
telle retranscrit de fausses informations produites par Madame d’ARAUJO épouse
BABILE Suzette dans son ordonnance du 1er juin 2007.
Pourquoi a telle agie ainsi
sachant que son ordonnance rendue le 1er juin 2007 avait des
conséquences graves et préjudiciables au époux LABORIE, assortie de l’exécution
provisoire.
Pourquoi tout en connaissant de
la situation de Monsieur LABORIE André, incarcéré sans droit de défense, sans
pièce de procédure a telle fait droits au demandes de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE sans respecter un quelconque débat contradictoire et défense réelle avec
un avocat en reportant la procédure par un obstacle n’étant pas du à la volonté
de Monsieur LABORIE et de Madame LABORIE Suzette, cette dernière n’ayant pas eu
connaissance des différents actes des parties adverses.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
indique que le jugement d’adjudication vaut titre exécutoire et entraîne l’obligation
de délaisser l’immeuble, alors que la jurisprudence indique bien que le
jugement d’adjudication ne vaut pas expulsion « conseil d’état
» et encore plus grave d’avoir ignorer volontairement que l’action en
résolution avait fait perdre les droits à l’adjudicataire depuis le 9 février
2007, seulement pouvant être rétablis après que les formalités postérieures
soient accomplies de la décision de la cour d’appel sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
interprète que le recours formé étaient seulement sur un arrêt de la cour
d’appel cassé par la cour de cassation alors qu’il était indiqué la violation
des article 2215 du code civil et autres , 14 ; 15 ; 16 ;
6 ; 6-1 restant à débattre, décision rendue par excès de pouvoir en date
du 21 décembre 2006 et précédentes en violation de toutes les règles de droit,
Monsieur LABORIE empêché devant la cour, incarcéré n’ayant pu s’entretenir avec
un avoué et avocat, privé de ses droits réels de défense.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
indique que le jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur et Madame
LABORIE le 22 février 2007 sans en apporter la moindre preuve et alors que
celui-ci en sa grosse a été obtenu indûment que le 27 février 2007 en son
greffe de la chambre des criées et alors que celui-ci ne pouvait être délivré
par la perte de la propriété suite à l’action en résolution du 9 février 2007
portée à sa connaissance par huissier de justice.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
dans sa décision elle affirme que Monsieur et Madame LABORIE sont sans droit ni
titre occupant la résidence au deux rue de la forge alors qu’ils sont toujours
propriétaires par l’action en résolution effectuée le 9 février 2007 et
que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu
retrouver ses droits l’adjudicataire par l’absence des obligations requises.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude sont contraires à la constitution en son impartialité de
magistrat.
D’autant plus quelle ne
pouvait nier que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n’était donc
pas définitif et faisait l’objet d’un appel.
Pourquoi Madame CARASSOU Aude
alors que le tribunal était irrégulièrement saisi par Madame D’ARAUJO épouse
BABILE, cette dernière n’ayant plus aucun droit d’agir en date du 9 mars et
pour demander l’expulsion, n’a telle pas pris l’initiative de prendre « la
fin de non recevoir qui s’imposait » ainsi que le renvoi de l’affaire pour
respecter un débat contradictoire.
Qu’en conséquence :
Que Madame CARASSOU Aude au
moment de ses fonctions à rendre l’ordonnance du 1er juin 2007
n’était pas dans un état de démence, non reconnue inapte dans ses fonctions
dont responsable pénalement.
Que Madame CARASSOU Aude a agi
contraire a son serment de magistrat par un autre intérêt, par l’influence de
la partie adverse ou ses supérieurs par tout avantage quelconque !!
Que cette situation justifie
bien par l’acceptation de telles pratiques d’une corruption passive établie au
vu des seuls éléments de la cause.
Que Madame CARASSOU Aude
prévenue pourra s’expliquer devant le tribunal correctionnel de cette décision
prise contraire à la déontologie de Magistrat et par la pression acceptée
« corruption passive » à son encontre et en donner les noms de ces
auteurs en cette corruption active.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude ont portés de graves préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, car
la décision rendue a été mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE en
date du 27 mars 2008 alors quelle n’avait par un quelconque moyen retrouvée
sont droit d’adjudicataire, la propriété était restée à Monsieur et Madame
LABORIE bien que des actes de malveillances aient été effectués.
Qu’en conséquence :
Qu’au vu de l’ordonnance rendue
en date du 1er juin 2007 constitutive de faux intellectuel.
Qu’au vu de la pression de la
partie adverse par un quelconque avantage.
·
La corruption passive est effective : Acte réprimée par
l’article 432-11 du code pénal.
·
Le faux et l’usage de faux intellectuels est effectif
dans sa rédaction de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007. Actes réprimés par
l’article 441-4. du code pénal. ( Dont inscription de faux intellectuels).
·
Complicité de la violation de notre domicile par recel de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE d’avoir fait mettre en exécution l’ordonnance du
1er juin 2007 et tout en sachant que celle-ci a été délivrée et
obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Que les agissements de Madame
CARASSOU Aude ont causé de nombreux préjudices. « Voir chapitre
préjudices »
V / b )
II / sur les agissements de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE Suzette. Procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance de
Toulouse.
Fraude de Madame DARAUJO épouse
BABILE en la saisine du tribunal d’instance de Toulouse pour demander
l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile.
·
Escroquerie au jugement, abus de confiance
Alors que Madame DARAUJO épouse
BABILE n’avait aucun droit à agir en justice pour demander l’expulsion de
Monsieur et Madame LABORIE, a fait délivrer une assignation aux parties le 9
mars 2007 alors quelle n’était plus propriétaire par l’assignation en
résolution du jugement d’adjudication et délivrée par huissier de justice en
date du 9 février 2007.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE dans son assignation a fait valoir quelle était
propriétaire au tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion
alors que la propriété était revenue à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’action en résolution du jugement
d’adjudication devant la cour d’appel.
Jurisprudence qui
ne pouvait être niée de Madame d’ARAUJO et de son conseil.
·
Que l’action en résolution produit les
mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire
revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet
1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle enchère
et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com,
14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
·
Comme en matière de surenchère, c'est
le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble
malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis
par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne
naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit.,
n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 :
DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui
réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux
adjudications.
·
Lorsqu'il v a
adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire
des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité
d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n°
023532).
·
Les
droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion
lorsqu'il est devenu propriétaire lors de
la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication
sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4
nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p.
190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la
publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2006.
Que par faux et usage de faux,
Madame DARAUJO épouse BABILE « profitant que Monsieur LABORIE André soit
en détention arbitraire, a dans son assignation fait valoir que Monsieur et
Madame LABORIE refusaient de quitter leur domicile alors qu’ils étaient
propriétaires et qui le sont toujours par l’absence de publication du jugement
d’adjudication en sa grosse devant intervenir postérieurement à la décision de
la cour et dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu en date du 21 mai 2007. «
article 750 de l’acpc »
·
Que la décision par laquelle le juge
judiciaire prononce l'adjudication d'un bien vendu sur saisie immobilière, quelle
que soit sa formulation, n'a ni pour objet ni pour portée d'autoriser
l'expulsion des occupants de ce bien et n'est donc pas au nombre des
décisions de justice mentionnées par les dispositions de l'article 61 la loi du
9 juillet 1991 ; ( conseil d’état 29
octobre 2007 N° 279147 ).
Que Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait valoir pour la rendre
recevable de l’absence de l’action en résolution en date du 9 février 2007 lui
faisant perdre sa propriété, trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 ne fait pas valoir quelle n’a pas
respecté la signification de la grosse du jugement d’adjudication, bien sur
elle ne pouvait l’obtenir régulièrement comme ci-dessus précisé, trompant de ce
fait le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 adressée seulement à Monsieur
LABORIE André fait valoir une situation juridique inexacte au tribunal
d’instance profitant de la situation d’incarcération de Monsieur LABORIE André
sans droit de défense pour obtenir une ordonnance favorable du tribunal
d’instance de Toulouse en date du 1er juin 2007, trompant de ce fait
le tribunal d’instance
Que Madame DARAUJO épouse
BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 demande une indemnité d’occupation
de la propriété obtenu aux enchères et pour la période du 2 janvier 2007 au 20
mars 2007 soit de deux mois et pour la somme de 3640 euros alors quelle ne peut
justifier de la pleine propriété par la signification de la grosse du jugement
d’adjudication du 21 décembre 2006 et d’une publication régulière à la
conservation des hypothèques, trompant de ce fait le tribunal d’instance
Que cette demande par Madame
DARAUJO épouse BABILE dans son assignation du 9 mars 2007 serait suite à un
soit disant cahier des charges.
Pour Monsieur et Madame LABORIE
ce cahier des charges n’a jamais pu être porté à leur connaissance pour qu’il
en soit contesté, trompant de ce fait le tribunal d’instance.
Que ce cahier des charges n’a
jamais pu être contesté malgré les contestations soulevées avant et pendant
l’incarcération de Monsieur LABORIE André, délivré par trois banques dont une
qui n’existait plus depuis décembre 1999, ce cahier des charges confirme bien
que le commandement du 20 octobre 2003 est bien entaché de nullité ce dernier
en sa page deux indique que ce dernier a été délivré par la société Athéna
banque le 20 octobre 2003 alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999 et reconnu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
Que l’infraction d’escroquerie
au jugement par abus de confiance est caractérisée pour obtenir un jugement par
faux et usage de faux apportés par Madame DARAUJO épouse BABILE au tribunal
d’instance est établi, trompant de ce fait le tribunal en ses juges.
·
Faits
Escroquerie aux jugements, abus de confiance. Faits réprimés par les
articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
·
Faux et usage de faux pour obtenir des décisions
juridictionnelles favorables. Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Violation de notre domicile par recel et mise en exécution
de l’ordonnance du 1er juin 2007 et obtenue par la fraude. Fait réprimé par les
articles 432-8 du code pénal.
V / b )
III / Sur les agissements de Madame D’ARAUJO EPOUSE BABILE Suzette & de la
SARL LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Détournement de notre
propriété ».
Rappel de la situation
juridique du bien.
Monsieur et Madame LABORIE ont
fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière pendant que Monsieur LABORIE
André était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, privé de tous
les droits de la défense.
La procédure de saisie
immobilière a été faite en violation des article 2215 du code civil ; des
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; des articles 6 et 6-1 de la
CEDH, pour faux et usage de faux par les parties adverses principalement la
Commerzbank qui ne pouvant avoir aucun titre de créance valide, Monsieur et
Madame LABORIE étant, au contraire, créanciers de cette dernière.
·
Actuellement et depuis le 4 août 2009 la cour de cassation
est saisie d’un pourvoi contre le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
aux fins d’annulation.
Le jugement d’adjudication
n’est pas à ce jour signifié à Monsieur et Madame LABORIE à la demande de Madame BABILE pour le
mettre à exécution.
Audience du 21 décembre
2006 devant la chambre des criées au T.G.I
de Toulouse.,
Madame BABILE a été déclarée
adjudicataire.
Madame BABILE pour être remplie
de la pleine propriété devait accomplir les formalités suivantes.
·
Signification
du jugement d’adjudication aux saisis pour le mettre à exécution ( article 502
et 503 ) du ncpp et dans le délai de 6 mois ( article 478 du ncpc) sous peine
de forclusion.
·
Consignation
des frais à la CARPA dans les deux mois
·
Consignation
du montant de l’adjudication à la CARPA.
·
Publication
du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques si aucune folle
enchère ou action en résolution.
Monsieur et Madame LABORIE, par
Avoué à la cour d’appel de Toulouse ont assigné la banque poursuivant la saisie
immobilière ainsi que Madame BABILE adjudicataire par huissier de justice le 9
février 2007 ( avec dénonce de l’assignation au Greffier en chef du T.G.I de
Toulouse ) en annulation du jugement d’adjudication pour fraude de toute la
procédure de saisie immobilière.
A partir de cette assignation
Madame BABILE, avait perdu le bénéfice de l’adjudication et ne pouvait
prétendre être propriétaire, la propriété retournant aux saisis comme en cas de folle enchère.
Madame BABILE par l’effet de
l’appel du jugement d’adjudication et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc, ne pouvait publier le jugement d’adjudication à la conservation des
hypothèques tant que la cour n’avait pas
rendu sa décision.
·
Art. 750 (Abrogé par
Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)
(Décr. no 59-89 du 7
janv. 1959) «L'adjudicataire est tenu
de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Sur les
agissement de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
·
Grosse du jugement indûment obtenue.
Madame BABILE alors qu’elle
avait perdu le bénéfice de l’adjudication, de la propriété par l’effet de
l’action en résolution en date du 9 février 2007, s’est fait délivrer la grosse du jugement d’adjudication le 27
février 2007 en fournissant de fausses informations au greffe de la chambre des
criées.
·
Publication
irrégulière en date du 20 mars 2007.
Madame BABILE alors qu’elle
avait perdu le bénéfice de l’adjudication droit de propriété par l’action en
résolution du 9 février 2007 s’est permise de faire publier la grosse du
jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 à la conservation des
hypothèques de Toulouse en violation de l’application de l’article 750 de l’acpc.
Madame BABILE alors quelle
avait perdu le bénéfice de l’adjudication, droit de propriété par l’effet de
l’action en résolution du 9 février 2007 s’est permise de vendre le bien à la
SARL LTMDB par sous seing privé du 5 avril 2007 et ce en violation de l’article
1599 du code civil.
·
Art.
1599 du code civil : La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu
à des dommages intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Montant de l’adjudication
consigné à la CARPA seulement le 11 avril 2007.
·
Nullité
du sous seing privé du 5 avril 2007 et sur le fondement de l’article 1599
du Code civil.
Madame BABILE, alors quelle
avait perdu le bénéfice de l’adjudication, par l’action en résolution en date
du 9 février 2007, ne pouvait passer un sous seing privé avec la SARL LTMDB
pour vendre un bien qui ne lui appartenait pas et sur le fondement de l’article
1599 du code civil.
Et au surplus des
articles ci-dessous :
·
Art. 2211 code civil (Ord. no 2006-461 du 21 avr.
2006) L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à la
Caisse des dépôts et consignations et
payer les frais de la vente. Il ne peut, avant cette
consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution
d'une hypothèque accessoire à un contrat
de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
·
Art. 2212 code civil (Ord. no 2006-461 du 21
avr. 2006) A défaut de consignation du prix et du paiement des frais, la vente
est résolue de plein droit.
Sur l’arrêt du 21 mai 2007 de la cour
d’appel de Toulouse.
Celui-ci fait suite à l’action
en résolution engagée le 9 février 2007 dont Monsieur et Madame LABORIE ont été
déboutés, la cour se refusant de statuer.
Pour
mettre en exécution l’arrêt du 21 mai 2007.
Madame BABILE se devait de le
faire signifier tant à Monsieur qu’à Madame LABORIE sur le fondement des
articles 502 et 503 du ncpc et de l’article 716 de l’acpc, ces formalité n’ont
pas été respectées.
·
En l’absence de signification l’acte n’a aucune
valeur juridique.
Ce n’est qu’à partir de la mise
à exécution de l’arrêt du 21 mai 2007, que Madame BABILE retrouve son droit
d’adjudicataire.
De nouvelles obligations
s’imposaient donc à Madame BABILE qui après avoir consigné le montant de
l’adjudication le 11 avril 2007 et les frais de la procédure.
·
Elle
se devait d’obtenir la grosse du jugement d’adjudication et seulement après l’arrêt du 21 mai 2007 qui
lui ouvrait les droits quelle avait perdus par l’action en résolution.
·
Se
devait de faire signifier le jugement d’adjudication à Monsieur et Madame
LABORIE pour le faire mettre à exécution.
·
Se
devait de faire publier ce jugement à la conservation des hypothèques de
Toulouse dans les deux mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750
de l’acpc, bien sûr après qu’il soit signifié à chacune des parties sur le
fondement des articles 502 et 503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du
ncpc.
Or Madame BABILE le 6 juin
Sur la
nullité de la vente.
Entre
Madame BABILE et la SARL LTMDB
Madame BABILE a perdu sont
droit d’adjudicataire le 9 février 2007 par l’effet de l’action en résolution,
la propriété retournant aux saisis, Monsieur et Madame LABORIE jusqu’à l’arrêt
de la cour d’appel.
L’acte sou seing privé du 5
avril 2007 est entaché de nullité au vu de l’article 1599 du code civil.
Que l’acte de vente définitif
en date du 6 juin 2007 par Madame BABILE et la SARL LTMDB est nul de plein
droit au vu de l’article 1599 du code civil.
Aux motifs que :
Madame BABILE n’avait pas
retrouvé son droit d’adjudicataire, ( droit de propriété perdu le 9 février
2007 ).
En l’absence de mise à
exécution par signification de l’arrêt du 21 mai 2007 tant à Monsieur LABORIE
andré qu’à Madame LABORIE Suzette sur le fondement des articles 502 et 503 du
ncpc, de l’article 716 de l’acpc et dans le délai de l’article 478 sous peine
de forclusion.
Etant précisé que :
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007, à la demande de Madame BABILE n’a été signifié à Monsieur
LABORIE André que le 12 juin 2007, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE
Suzette à la demande de Madame BABILE.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 à la demande de la Commerzbank n’a été signifié que le 19
juillet 2007 à Monsieur LABORIE André, bien après le 6 juin 2007.
·
Cet
arrêt du 21 mai 2007 n’a jamais été signifié à Madame LABORIE
Suzette à la demande de la Commerzbank.
Les significations n’étant pas
faites à chaque partie, l’arrêt du 21 mai 2007 ne pouvait être mis à exécution.
Ce n’est qu’après cette
signification que Madame BABILE aurait retrouvé tous ses droits d’adjudicataire
et devait accomplir les actes ci-dessus et repris :
·
Obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
·
Faire signifier le
jugement d’adjudication à Monsieur et Madame LABORIE pour le faire
mettre à exécution.
·
Faire
publier ce jugement à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux
mois de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007, article 750 de l’acpc.
En conséquence Madame BABILE
n’ayant pas remplie ses obligations d’ordre public, ne pouvait se prévaloir
d’un quelconque droit le 6 juin 2007, n’ayant pas acquis le droit de propriété
du bien pour vendre celui.
La vente par Madame BABILE
Suzette à la SARL LTMDB le 6 juin 2007 par devant Maître CHARRAS notaire est
nulle de plein droit.
Une inscription de faux a été
effectuée contre cet acte notarié, dénoncée aux partie et au parquet de
Toulouse.
·
L’inscription
de faux consommée ne donne plus de force probante à l’acte authentique.
V / b )
IV / Sur la violation de notre domicile par expulsion irrégulière.
En date
du 27 mars 2008 et à la demande
de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Fait
réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Alors que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE ne pouvant être propriétaire de la résidence appartenant à
Monsieur et Madame LABORIE à obtenu une ordonnance d’expulsion en date le 1er
juin 2007 en violation de tous les droits et par faux et usage de faux apportés
au tribunal dans l’assignation introductive d’instance, a en violation des
articles 502 et 503 du ncpc et par une signification irrégulière de la dite
ordonnance sans respecter les voies de recours sur le fondement de l’article
680 du ncpc dont nullité sur le fondement de l’article 693 du ncpc et par
l’absence de la voie de recours qui pouvait être saisie en l’espèce pour faire
suspendre l’exécution provisoire devant Monsieur le Premier Président de la
cour d’appel.
Que cette ordonnance du 1er
juin 2007 fait l’objet d’une inscription en faux intellectuel enrôlée au greffe
du T.G.I en août 2008, dénoncée aux parties, à Monsieur le Procureur de la
République et le tout enrôlé au greffe du T.G.I de Toulouse.
Indiquant que
l’inscription en faux intellectuel fait perdre toute force probante à l’acte
authentique.
Madame d’ARAUJO épouse BABILE a
fait mettre au surplus en exécution cette dite ordonnance en violation de
et sous sa propre responsabilité.
·
L’article
648 du ncpc.
·
La loi du 27 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2
novembre 1945
Rappelant
que nous somme dans une procédure d’exécution forcée et que seul les huissiers
de justice ont compétence pour établir des procès verbaux sous peine de nullité
de la procédure de signification « d’ordre public »
Sur l’absence de titre exécutoire :
Que l’ordonnance rendue ne peut
être exécutoire sans au préalable être
signifiée sur le fondement des articles 502 et 503 du ncpc.
Que les significations faites
par huissiers de justice sont irrégulières et sous la responsabilité de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE.
Sur la signification à Monsieur LABORIE André
Que le procès verbal de signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007 à Monsieur LABORIE a été effectué par clerc assermenté le 13 juin
2007 sans pouvoir identifier le clerc, en violation de l’article 648 du ncpc
qui est d’ordre public.
Signification entachée de nullité pour violation de :
·
L’article 648 du ncpc qui est d’ordre public.
·
La loi du 27 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2
novembre 1945
Sur la signification faite à Madame LABORIE
Suzette :
Que le procès verbal de
signification en date du 14 juin
Signification, entachée de nullité pour violation de :
·
La loi du 27 décembre
1923 concernant les clercs assermentés.
·
L’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2
novembre 1945.
Qu’en conséquence par l’absence
d’une signification régulière à chacune des parties l’ordonnance rendu le 1er
juin 2007 ne peut être mise en exécution par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en ordonnant l’expulsion en
date du 27 mars 2008 de Monsieur et Madame LABORIE de leur domicile et après
avoir porté de faux éléments à la la SCP d’huissiers GARRIGUE & BALUTEAUD
huissiers de justice pour agir à sa demande.
Qu’en ordonnant l’enlèvement de
tous les meubles et objets meublant le domicile de Monsieur et Madame LABORIE
en date du 27 mars 2008 et déposés toujours à la demande de Madame D’ARAUJO
épouse BABILE dans un entrepôt à fenouillet prés de Toulouse sans le
consentement des occupants, le vol est établi.
L’infraction de violation du
domicile est établie
ainsi que le vol de tous les meubles et objet en date du 27 mars 2008
par la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un titre
exécutoire.
Que l’intention du délit est
caractérisée de Madame d’ARAUJO épouse BABILE au vu de tous
les éléments ci-dessus.
V / b ) V / Sur les agissements de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE & de la SARL LTMDB, représentée par son
gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Obstacle à l’accès à un
tribunal».
Atteinte à l’action de la
justice par Monsieur TEULE Laurent et Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Que Monsieur LABORIE André et
dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal
de grande instance de Toulouse des procédures judiciaires au civil pour se voir
ordonné en référé des mesures provisoires sur les agissements de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, pour faire cesser ce
trouble à l’ordre public de l’occupation sans droit ni titre de leur propriété,
de leur résidence.
Que ces derniers en leur
défense ont porté de faux éléments pour faire rendre irrecevable les demandes
de Monsieur et Madame LABORIE et obtenir encore une nouvelle fois des jugement
par escroquerie et au prétexte du non respect de l’article 648 du ncpc en leur
domicile, ce qui causerait un grief à Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de
Monsieur TEULE Laurent sur l’impossibilité de signification des actes de
procédure, agissements dans le seul but de faire obstacle à ce qu’un tribunal
tranche le litige qui nous oppose.
Sur la pratique auprès du
tribunal pour faire obstacle à ce que soit ordonné des mesures provisoires.
Que ces parties ne peuvent se
prévaloir d’avoir violé le domicile de Monsieur et Madame LABORIE en date du 28
mars 2008 et de leur dire à ces derniers :
·
Vous n’avez plus de domicile, vous ne pouvez plus agir en
justice.
·
Qu’il nous est impossible de vous communiquer un quelconque
acte, vous n’habitez plus au domicile que je viens de vous prendre.
·
Nous en informerons la justice que c’est illégal de nous
poursuivre pour obtenir notre condamnation et pour avoir violé votre domicile.
« Domicile de Monsieur et Madame LABORIE ».
·
Nous en informerons la justice et soulèverons la nullité des
actes introductifs d’instance sur le fondement de l’article 648 du ncpc pour
faire obstacle à vos demandes qui sont contraires à nos intérêts.
Voilà concrètement comment les
parties ci-dessus ont elles réagis pour tromper les différentes juridictions et
les différents présidents régulièrement saisis et pour faire obstacle encore
une fois à la vérité et obstacle aux procédures.
Ces parties adverses elles
mêmes sont tombées dans leurs propres pièges, car elles ont toutes fait
signifier des actes au domicile de Monsieur et Madame LABORIE au N° 2 rue de la
Forge 31650 Saint Orens.
Que l’intention encore une fois
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent, de la SARL
LTMDB ; de Maître CHARRAS est caractérisée car ces derniers ont multiplié
de nombreuses significations d’actes à Monsieur et Madame LABORIE à leur
adresse réelle soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orense.
Que l’infraction à
l’atteinte de l’action de la justice est caractérisée pour
continuer à porter de faux éléments au tribunal dans le seul but d’obtenir des
décisions judiciaires à leurs profits.
V / b )
VI / Sur les agissements de la SARL
LTMDB, représentée par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
« Recel
du détournement de notre propriété ».
Sur les
agissements de Monsieur TEULE Laurent Gérant de la SARL LTMDB
Celui-ci se trouvant poursuivi
devant le tribunal de grande instance, ainsi que la SARL LTMDB et Madame
BABILE, ne pouvait ignorer qu’il existait plusieurs procédures en cours :
Mesures provisoires
demandées et les instances toujours pendantes devant la
cour d’appel de Toulouse, réouverture des débats en septembre 2010.
Appel sur l’ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007 obtenue illégalement
alors que Madame BABILE n’était plus adjudicataire et ne pouvant bénéficier du
droit de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, tout en sachant qu’elle
avait perdu la propriété par l’action en résolution engagée le 9 février 2007
la privant de tous les droits à agir en justice pour demander notre expulsion
devant le tribunal, procédure en cours devant la cour d’appel de
Toulouse.
Plaintes pénales déposées le 11
juin 2009 devant le doyen des juges d’instruction au T.G.I de Toulouse ainsi
qu’en date du 7 février 2010 et à l’encontre de :
·
Madame
BABILE,
·
De
la SARL LTMDB.
·
De
Monsieur TEULE Laurent.
Ces personnes physiques et
morales ( lors de différentes assemblées ) ont décidé de dissoudre la SARL
LTMDB avec au Préalable le recel de notre propriété.
Vente à ce jour à Monsieur
TEULE Laurent, effectuée le 22 septembre 2009 comme indiqué dans les annexes de
la clôture des comptes de liquidation déposés le 23 avril 2010 au TC de
Toulouse.
Insolvabilité de la SARL LTMDB
est volontaire et pour avoir receler la propriété acquise par la fraude de son
vendeur Madame BABILE et dans les intérêts de Monsieur TEULE Laurent, ce
dernier occupant toujours la propriété au N° 2 rue de la forge 31650 sans un
quelconque droit ni titre régulier et par la création de deux sociétés
fictives pour effectuer cette transaction et dont ils sont
actionnaires.
I / IL a
été crée une SARL OMNI Conseil en date du
30 janvier 2007
RCS N°
B 494 027 147.
Les
associés :
Monsieur
Laurent TEULE propriétaire de 192 parts.
Madame
Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur
Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur
TEULE Laurent est le gérant de cette société
II / Il
a été crée une SARL LTMDB en date du 13
février 2007 RCS N° B 494 254 956.
Les
associés :
Monsieur
Laurent TEULE propriétaire de 20 parts.
Madame
Suzette BABILE propriétaire de 4 parts.
Monsieur
Roger BABILE propriétaire de 4 parts.
La
société OMNI Conseil propriétaire de 172 parts.
Monsieur
TEULE Laurent est le gérant de cette société.
V / b )
VII / Sur l’occupation sans droit ni titre par Monsieur TEULE Laurent et de
tout occupant du domicile et de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens
Qu’à ce jour Monsieur TEULE
Laurent se sert de faux et usage de faux intellectuels pour faire valoir la
vente qui prétend de régulière à la SARL LTMDB en date du 6 juin 2007 par devant
son notaire Maître CHARRAS dont il est gérant.
Que Monsieur TEULE Laurent
agissant en tant que gérant a établi un bail de location de complaisance pour
le compte de sa société LTMDB et à son profit pour occuper le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Qu’au vu du faux intellectuel
établi et dont la procédure enregistrée au T.G.I de Toulouse fait perdre la
force probante de l’acte de vente passé devant Maître CHARRAS, que de ce fait
le bail qu’il a rédigé pour le compte de la SARL LTMDB de la location de la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE est considéré comme nul et non avenu.
Que Monsieur TEULE Laurent et
de tous ses occupants sont sans droit ni titre régulier pour occuper le
domicile et la propriété de Monsieur et Madame LABORIE.
Que les infractions sont
établies, de faux et recel de faux par Monsieur TEULE Laurent
agissant pour son compte et pour le compte de la SARL LTMDB.
Que l’intention de Monsieur
TEULE Laurent est confirmée car il ne peut ignorer les règles de droit
et les agissements délictueux de Madame d’ ARAUJO épouse BABILE.
·
Que
l’intention frauduleuse de Monsieur TEULE Laurent est encore plus caractérisée
pour avoir recelé la vente faite irrégulièrement de Madame D’ARAUJO épouse
BABILE à la SARL LTMDB représenté par son gérant Monsieur TEULE Laurent ce
dernier s’étant vendu à lui-même notre propriété en date du 22 septembre 2009.
faits réprimés par Faits réprimés par Art. L. 241-3. du code de commerce.
A ce jour la propriété est
toujours occupée, sans droit ni titre, Monsieur TEULE Laurent et Madame GIL
figurant sur la boite au lettre
V / b /
VIII / Sur les préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE de la part de
Madame d’ARAUJO épouse BABILE et de Monsieur TEULE Laurent.
Qu’à ce jour et depuis le 27
mars 2008 nous sommes sans domicile fixe, chez des amis, vivant chacun de son
côté, démunis de nos meubles et objets qui sont toujours entassés dans un dépôt
à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE agissant sans un quelconque titre
valide et donc les dégâts matériels sont très importants.
Préjudices certains pour Madame
LABORIE Suzette qui a été obligé d’arrêter son activité professionnelle par
l’absence de domicile, dépression et arrêt maladie, perte de salaire, perte de
la chance, saisie par ces derniers alors qu’ils sont coupables des délits
ci-dessus repris, victimes de préjudices matériel et financier et moral.
Victimes de se voir faire des
saisies attributions par BABILE ET TEULE sur ses salaires retraites alors que
les saisies irrégulières ne peuvent remplacer la saisie rémunération et sur des
sommes qui ne sont pas dues, ordonnances ou jugements obtenues par la fraude.
Victimes de se voir contraint
de faire saisir la justice et pour défendre les intérêts communs.
Victimes de ces derniers
d’avoir détourné impunément à la loi et comme expliqué ci-dessus la propriété
de Monsieur et Madame LABORIE par faux et usage de faux après que soit rendu un
jugement d’adjudication alors en toute connaissance de cause qu’une action en
résolution était pendante depuis le 9 février 2007 faisant retour de la
propriété aux saisis.
Victimes de ces derniers pour
avoir fait obstacle aux mesures provisoires demandées et à l’accès à un juge.
Rappel
sur les mesures provisoires qui ont été demandées dont
obstacles:
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ,
Monsieur TEULE Laurent agissant en son nom et pour le compte de sa société
LTMDB ont fait obstacle par faux et usage de faux devant le tribunal de grande
instance de Toulouse et la cour d’appel.
Qu’a ce jour par les obstacles
des parties ci-dessus les mesures provisoires autant devant le tribunal que
devant la cour n’ont toujours pas été rendues et les causes n’ont toujours pas
été entendues, le tribunal et la cour d’appel se refuse de statuer sur les
différentes mesures provisoires demandées et suite aux agissements de ces
personnes ci-dessus qui persévèrent à porter des faux et usage de faux trompant
systématiquement les différents présidents.
Que les préjudices sont
identiques pour Monsieur LABORIE André évalués à la somme de 200.000 euros sans
compter le détournement de notre propriété évaluée à 500.000 euros.
Que par Complot de Madame D’ARAUJO épouse BABILE ; de
Monsieur TEULE Laurent ; de la SARL LTMDB ont trompés par différents
actes de faux et usages de faux intellectuels les autorités suivantes.
·
Le conservateur des hypothèques.
·
Le tribunal d’instance en son ordonnance du 1er
juin 2007.
·
Maître CHARRAS Notaire à Toulouse.
·
Le tribunal de grande instance saisie en référé
pour obtenir des mesures provisoires.
·
La cour d’appel
en différentes procédures d’appel qui se refuse de statuer.
·
La SCP d’huissiers GARRIGUES & BALUTEAUD.
·
La Préfecture de la Haute Garonne.
·
La Gendarmerie de Saint Orens.
·
Le Procureur de la République.
V
/ c ) Les agissements de Maître Jean
Charles BOURRASSET et de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD.
Sur l’expulsion
préméditée en date du 27 mars 2008.
Alors
que Monsieur et Madame LABORIE André étaient toujours propriétaires de leur
propriété, de leur domicile situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD, est venue violer notre domicile en date du 27 mars 2008, agissant
par faux et usages de faux et accompagnée de la Gendarmerie de Saint Orens.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD a fait croire une procédure d’expulsion pour agir ainsi, par la mise en exécution de plusieurs actes rédigés
par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD et par le recel d’une ordonnance
d’expulsion qui faisait l’objet de voie de recours.
La SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD a agi avec la complicité de Maître BOURRASSET Jean Charles qui
indique à la SCP d’huissiers par son courrier du 11 mars 2008 de poursuivre
sans relâche Monsieur et Madame LABORIE à fin de parvenir à leur expulsion.
« ci-joint courrier »
V / c )
I / Sur la propriété qui était établie à Monsieur et Madame LABORIE
En date
du 27 mars 2008 et encore à ce jour.
Rappel de la Procédure.
Au cours d’une procédure de
saisie immobilière faite par la fraude pendant que j’étais incarcéré, a été
rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en date du 21 décembre
2006 au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, en violation de nos
droits de défenses, violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH. en ses
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc, et en son article 2215 du code
civil, n’ayant pu saisir la chambre des criées pour déposer un dire pour faire
valoir la nullité de toute la procédure de saisie immobilière.
Que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette avait perdu sont droit de
propriété en date du 9 février 2007 par une action en résolution du jugement
d’adjudication, effectuée par Maître MALET Franc Avoué à la cour, par
assignation des parties à l’instance et dénoncée au greffier en chef du
tribunal de grande instance de Toulouse.
· Que l’action en
résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant
pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur
( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
· Entre la remise en vente
sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du
saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
·
Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire
saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la
première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par
l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît
qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et
Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. -
Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p.
153). C'est
donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de
temps qui sépare les deux adjudications.
·
Lorsqu'il v a adjudication sur folie
enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux,
l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect.
B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait
sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première
adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle
enchère (Cass. req., 24 juin
1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. -
Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit.,
n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait
le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit
après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation
des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt
confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le fondement de l’article 750 de
l’acpc en ses termes :
Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt
confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au vu de l’action en résolution en date du 9
février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I, était applicable l’article
695 de l’acpc.
Art. 695 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il sera sursis
aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par l'action
résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait
obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 ne pouvait
obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le faire publier en date du 20
mars 2007.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
après avoir perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007, ne pouvait
revendre un bien qui ne lui appartenait plus et sur le fondement de l’article
1599 du code civil.
Que devant le Tribunal d’instance pendant
que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans moyen de défense.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE était irrecevable
de demander l’expulsion de Monsieur et Madame LABORIE de leur propriété, de
leur domicile par un acte de citation devant le tribunal d’instance du 9 mars
2007, cette dernière ayant perdu sont droit de propriété depuis le 9 février
2007.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne peut demander
l’expulsion ou une vente de leur propriété au vu de l’article 1599 du code
civil.
Que Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a
profité que Monsieur LABORIE André soit en prison, sans aucun moyen de défense
pour faire valoir une situation juridique inexacte et produire de faux
éléments.
D’autant plus que les actes introductifs
d’instance par citation du 9 mars 2007 n’ont pas été signifiés autant à
Monsieur qu’à Madame LABORIE, violation des articles 651 et suivant du ncpc
Voilà l’explication très brèves justifiant de la
fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à saisir le tribunal
d’instance en date du 9 mars 2007 pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
D’autant plus que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais retrouvé son droit de propriété perdu en date du 9 février
2007 par la carence de celle-ci de n’avoir publié son jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 en sa grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution
rendu le 21 mai 2007, dans les deux mois de ce dernier et sur le fondement
de l’article 750 de l’acpc.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son
arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication
dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004,
no 179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _ 4. La péremption instituée par l'art. 694,
al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il
appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences
en engageant une nouvelle poursuite. Civ.
2e, 20 juill. 1987: Bull.
civ. II, no 179 TGI
Laon , réf., 16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Qu’il est produit un état hypothécaire de la conservation des
hypothèques de janvier 2011 justifiant de l’absence de publication postérieure
au 21 mai 2007 ; du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa
grosse et de l’arrêt rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007
Certes il peut être constaté de nombreux actes
de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par
Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit
incarcéré sans aucun moyen de défense.
Que l’ordonnance du 1er juin 2007 au
profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette constitue un réel faux en
écritures intellectuels sous la responsabilité de ceux qui le mettent en
exécution bien que cette ordonnance ait été rendu avec l’exécution provisoire.
L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution
forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à
titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui,
si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses
droits en nature ou par équivalent.
·
Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une
ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès
lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux. TGI Paris (juge de
l'exécution), 10 février 1997 № 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama
Essama
Qu’en conséquence au vu de ce
faux intellectuel en son ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007,
signifié en juillet 2008 aux parties et au parquet de Toulouse, ouvrait un
risque important pour ses auteurs, en l’espèce à Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette et à ses mandataires qui ne pouvaient nier la connaissance des règles
de droit pour la mettre en exécution et des risques au vu de l’appel de cette
décision en date du 11 juin 2007.
V / c /
II / Sur la signification de l’ordonnance du 1er juin 2007 et soit
en date du 14 juin 2007, à Madame LABORIE Suzette, signification effectuée par
la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est dressé un procès verbal de
signification.
Le procès verbal relate que la
signification a été impossible, Madame LABORIE Suzette était absente.
Le procès verbal relate que
l’acte a été déposé en l’étude de l’huissier sous enveloppe fermée.
Le procès verbal indique qu’un
avis de passage a été déposé sur le fondement de l’article 656 du ncpc.
Le procès verbal indique d’une
lettre prévue par l’article 658 du ncpc contenant la copie de l’acte de
signification.
Observations :
Que la signification est irrégulière,
le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du voisinage,
pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre Madame LABORIE
Suzette à fin qu’il lui soit signifier à
personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée
par la SCP d’huissiers que Madame LABORIE Suzette a pris connaissance qu’un
acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à
retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire
valoir un droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame
LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification de l’ordonnance du 1er
juin 2007.
Qu’au vu des articles 502 et
503
du ncpc, il ne peut exister d’exécution d’une décision sans être au préalable
signifiée à la personne.
Qu’au vu de l’article 478 du
ncpc,
le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu’il est susceptible d’appel est non avenue si il n’a pas été signifié dans
les six mois de la date. ( La procédure peut être reprise après réitération
de la citation primitive..
Qu’au vu de l’article 108 du
code civil : toute notification faite à un
époux, même séparé de corps, en matière d’état et de capacité des personnes,
doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
En l’espèce, la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALLUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de
Madame LABORIE Suzette, privées de prendre connaissance de l’ordonnance
d’expulsion et privée de ce fait de saisir Monsieur le Premier Président prés
la cour d’appel de Toulouse pour en demander la suspension de l’exécution
provisoire et saisir un avocat agissant dans ses intérêts, Monsieur LABORIE
André incarcéré, ne pouvant avoir aucune relation extérieures avec elle.
Qu’en conséquence :
Que la signification de
l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nulle pour n’avoir
pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire
valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont
la base fondamentale est nulle en sa signification..
V /
c / III / Sur la signification en date
du 13 juin 2007 à Monsieur LABORIE André et concernant une ordonnance
d’expulsion rendue le 1er juin 2007,
Qu’il est produit un procès
verbal de signification effectuée par la SCP d’huissiers DELHOM ;
RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès verbal indique
que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une
procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice
pour rédiger un procès verbal.
· Violation
de l’article 6 de la loi du 27 décembre 1923 : « reprise
ci-dessus ».
· L’article
1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise
ci-dessus ».
Qu’en conséquence l’acte,
procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article
648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 :
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites
par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les noms, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
·
Ces mentions sont prescrites à peine de
nullité.
Que ce procès verbal de
signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du
ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son agrément
auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se substituer à
un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux sont
importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de
l’identifier.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de
signification est nul de plein droit.
Au surplus, que ce procès
verbal de signification ne mentionne aucune date.
·
Qu’en conséquence l’acte, procès verbal de
signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en
son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son
article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en
son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André,
privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a
été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler les différentes
significations irrégulières et entachées de faux en écritures publiques.
Que Monsieur LABORIE André a
été privé de saisir Monsieur le Premier Président de la cour d’appel par
assignation et pour demander la suspension de l’exécution provisoire.
« Juris-classeur »
·
La signification doit être déclarée nulle
en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense (TGI
Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ;
RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un
quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que
ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations
d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont
entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de
défense.
Il ne peut être considéré quand
on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se
trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire,
économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de
faire une quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure
ainsi que de relations extérieures,
impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et
matériel.
·
Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.
·
Impossibilité d’obtenir un avocat.
·
Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.
·
Sans aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir
de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour
diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable,
revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits
de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de
signification de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 étant nul
pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit
pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre
actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification.
V / c /
IV / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 29 juin 2007 rédigé
par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud dont est joint un procès verbal
effectué par un clerc assermenté de la SCP d’huissiers DELHOM ;
RIAUCAUX ; PEYRAUD.
Qu’il est produit un procès
verbal de signification d’un commandement, effectuée par la SCP d’huissiers
DELHOM ; RIAUCAUX ; PEYRAUD à Montauban.
Que ce procès verbal indique
que l’acte a été remis par un clerc assermenté alors que nous sommes dans une
procédure d’exécution forcée sous la seule compétence d’un huissiers de justice
pour rédiger un procès verbal.
·
Violation de l’article 6 de la loi du 27
décembre 1923 : « reprise ci-dessus ».
·
L’article 1er de l’ordonnance N°
45-2592 du 2 novembre 1945. « reprise ci-dessus ».
Qu’en conséquence
l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Qu’au vu de l’article
648 du ncpc en ses termes :
Art. 648 :
Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites
par ailleurs:
1. Sa date;
b) Si le requérant est une personne morale: sa
forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et
signature de l'huissier de justice;
4. Si l'acte doit être signifié,
les noms et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa
dénomination et son siège social.
· Ces
mentions sont prescrites à peine de nullité.
Que ce procès verbal de
signification est aussi nul de plein droit, ne respecte pas l’article 648 du
ncpc, ne peut être identifié le clerc assermenté pour en vérifier de son
agrément auprès des tribunaux et de ses compétences en la matière pour se
substituer à un huissier de justice, ou la formation en droit entre ces deux
sont importantes, et d’autant plus que la signature ne permet pas plus de
l’identifier.
· Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Au surplus, que ce procès
verbal de signification ne mentionne aucune date.
· Qu’en
conséquence l’acte, procès verbal de signification est nul de plein droit.
Les griefs causés :
Rien de permet de contrôler en
son procès verbal l’application des articles 502, 503, 478, du ncpc, en son
article 651 et suivants du ncpc.
Rien ne permet de contrôler en
son procès verbal de la signification en la personne de Monsieur LABORIE André,
privé ce dernier de ses droits de défense incarcéré.
Que Monsieur LABORIE André a
été privé de saisir le juge de l’exécution pour faire annuler le commandement
de quitter les lieux rédigé en date du 29 juin 2007.
« Juris-classeur »
· La
signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux
droits de la défense (TGI Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP
1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).
Qu’une signification d’un
quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que
ce recours doit être effectif.
Que toutes les significations
d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont
entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de
défense.
Il ne peut être considéré quand
on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se
trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique
et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une
quelconque procédure, privé de ses dossiers et de pièces de procédure ainsi
que de relations extérieures,
impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et
matériel.
· Impossibilité
d’obtenir l’aide juridictionnelle.
· Impossibilité
d’obtenir un avocat.
· Monsieur
LABORIE André sans un moyen financier.
· Sans
aucun moyen de défense.
Par le manque de moyen d’agir
de Monsieur LABORIE André pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE et pour
diligenter une voie de recours concernant les droits de défense du justiciable,
revient que les actes d’huissiers sont nuls d’effet. ( atteinte aux droits
de la défense ).
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de signification
d’un commandement du 29 juin 2007 de quitter les lieux étant nul pour n’avoir
pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit pour faire
valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre actes dont
la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant l’ordonnance
du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce
commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les
significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
V / c /
V / Sur le commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007 rédigé
par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud, dont est joint un procès verbal
effectué par Maître Didier BALLUTEAUD et joint un imprimé de bail résilié.
Que le commandement de quitter
les lieux adressé à Madame LABORIE Suzette en date du 3 juillet 2007 est nul de
plein droit, il est fondé sur une ordonnance du 1er juin 2007 qui
n’a pas été régulièrement signifiée et comme repris ci-dessus, autant à
Monsieur qu’à Madame LABORIE.
D’autant plus que ce
commandement qui doit être identique que celui de monsieur LABORIE, lui aussi
nul de plein droit, constitutif de faux en écritures publiques, un ordonne de
quitter les lieux au 29 août 2007 et l’autre de quitter les lieux le 3
septembre 2007.
Et en précisant que Monsieur
LABORIE André se trouvé incarcéré à cette date, libéré seulement le 14
septembre 2007.
Qu’au surplus, le commandement
en son procès verbal de signification n’a jamais été porté à la connaissance de
Madame LABORIE comme le précise l’acte, Madame LABORIE Suzette était absente.
Qu’en conséquence :
Que le procès verbal de
signification d’un commandement du 3 juillet 2007 de quitter les lieux étant
nul pour n’avoir pas respecté les droits de la défense, ne peut servir de droit
pour faire valoir un droit et en continuer en sa mise en exécution par d’autre
actes dont la base fondamentale est nulle en sa signification et concernant
l’ordonnance du 1er juin 2007.
D’autant plus que ce
commandement ne pouvait exister sans avoir au préalable respecté les
significations à personnes de Monsieur et Madame LABORIE et concernant
l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ouvrant la voie
d’appel à partir de la prise en connaissance de l’acte et la saisine de
Monsieur le Premier Président de la cour d’appel pour demander la suspension de
l’exécution provisoire.
Sur le grief causé, celui-ci
est encore réel autant pour Monsieur et Madame LABORIE de vouloir faire valoir
d’un droit sur un ou des actes précédent entaché de nullité pour n’avoir pas
respecté les droits de la défense comme précité ci-dessus.
D’autant plus que le grief est
encore causé, la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALUTEAUD n’apportant aucune
preuve matérielle de la communication à Madame LABORIE Suzette pour saisir le
juge de l’exécution car Monsieur LABORIE André était incarcéré jusqu’au 14
septembre 2007.
V / c /
VI / Sur le courrier rédigé du 5 juillet 2007 par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud et adressé à Monsieur le Préfet de la HG. En lettre recommandée
du 09 juillet 2007.
Que la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud, ne pouvait saisir Monsieur le Préfet de la Haute
Garonne en date du 05 juillet 2007, l’informant copie du commandement de
quitter les lieux, un en date du 29 juin 2007 et l’autre en date du 3 juillet
2007 sans avoir au préalable respecté les significations en la personne de
Monsieur et Madame LABORIE et ce conformément à la loi, précisant que ces
commandements de quitter les lieux, soit notre domicile , notre propriété
toujours établie à cette date et encore à ce jour, commandements fondés sur une
ordonnance d’expulsions du 1er juin 2007 non signifiée régulièrement
autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE et comme précisé ci-dessus pour violation
des droits de la défense.
Qu’en conséquence la saisine de
Monsieur le Préfet par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD porte
atteinte à notre vie privé, violation d’un droit constitutionnel en notre
propriété, en notre domicile qui était toujours établie à cette date.
V / c /
VII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion daté du 11 septembre 2007
dont est joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette,
rédigé par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud en date du 11 septembre
2007.
Qu’il est indiqué dans ce
procès verbal de tentative d’expulsion que la SCP d’huissiers GARRIGUES et
BALLUTEAUD était assisté :
·
La SARL ABSO, Serrurier.
·
Monsieur de COIGNAC Paul, TEMOIN.
·
Monsieur DUC Serge, Témoin.
Qu’elle agissait au vu d’un
commandement de quitter les lieux du 03 juillet 2007.
Observations :
Comme préciser ci-dessus, la
SCP d’huissiers ne peut se prévaloir d’un acte nul du 3 juillet 2007 pour faire
valoir un droit.
Qu’en conséquence et au
vu des éléments ci-dessus, l’acte du 11 septembre 2007 constitue un faux en
écriture publique.
Que le procès verbal de
signification en date du 11 septembre 2007, seulement adressé à Madame LABORIE
Suzette, relate que l’acte n’a pu être remis, elle était absente lors du
passage.
Que la signification est
irrégulière, le procès verbal n’apporte aucune preuve de vérification auprès du
voisinage, pas plus les recherches auprès de son employeur pour atteindre
Madame LABORIE Suzette à fin qu’il lui
soit signifier à personne le dit acte et dont les conséquences de ce dernier
sont très graves.
Qu’aucune preuve n’est apportée
par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD que Madame LABORIE Suzette a
pris connaissance qu’un acte devait être retiré en son l’étude.
D’autant plus qu’un acte à
retirer en étude doit l’être dans les trois mois pour éventuellement faire
valoir un droit.
La SCP d’huissiers Garrigues et
Balluteaud n’apporte donc aucune preuve ou commencement de preuve que Madame
LABORIE Suzette a prix connaissance de la signification du PV de tentative
d’expulsion.
Il est en plus à préciser que
Monsieur LABORIE André était en date du 11 septembre 2007 toujours incarcéré
Violation de l’article 108 du code civil : toute
notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine
de nullité.
En l’espèce, LA SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALUTEAUD à causé un grief important aux droits de défenses de
Madame LABORIE Suzette et de Monsieur LABORIE André.
V / c /
VIII / Sur le procès verbal de tentative d’expulsion rédigé en date du 17 septembre
2007 et joint à celui-ci, un procès verbal de signification à Monsieur LABORIE
André et joint un procès verbal de signification à Madame LABORIE Suzette.
Nous pouvons que constater
encore une fois l’harcèlement de la SCP d’huissiers GARRIGUES et Balluteaud
alors que Monsieur LABORIE André venait de sortir de prison soit le 14
septembre 2007.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 signifié à Monsieur LABORIE André est entaché de nullité, faux
en écritures publique, car il n’a jamais été signifié à Monsieur LABORIE
André un commandement de quitter les lieux en date du 3 juillet 2007.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 adressé à Madame LABORIE
Suzette est entaché de nullité, faux en écritures publiques, car il
n’a jamais été signifié à Madame LABORIE Suzette un commandement de quitter les
lieux en date du 3 juillet 2007 et comme repris ci-dessus en son paragraphe V.
Que ce procès verbal du 17
septembre 2007 est constitutif d’un faux en écritures publiques, rédigé sur des
précédents actes, eux aussi inscrits en faux en écritures publiques, ces
derniers fondés sur une ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin
2007 et qui n’a jamais été signifiée autant à la personne de Monsieur et Madame
LABORIE et comme expliqué ci-dessus soulevant la violation de tous les droits
de défense et par ces différentes actes irréguliers.
V / c /
IX / Sur le procès verbal de réquisition de la force publique
Adressé par la SCP d’huissiers
GARRIGUES et BALUTEAUD à Monsieur le préfet en date du 12 octobre 2007.
Que la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud a demandé la réquisition de la force publique en date
du 12 octobre 2007 en portant de faux actes à Monsieur le Préfet de la HG, actes
inscrits de faux en écritures publiques.
Que SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud fait
valoir dans l’acte de réquisition et dans tous les actes que ses diligences
sont faites à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette alors que
cette dernière n’avait aucun droit de propriété.
Rappel : Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette s’est retrouvée adjudicataire le 21 décembre
2006 et elle a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par
l’action en justice engagée en annulation du jugement d’adjudication, que la
propriété est de ce fait revenue aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.
Que Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette n’a jamais pu retrouver son droit de propriété perdu le 9
février 2007 et par l’absence de formalité à accomplir postérieurement à la
décision du 21 mai 2007, à la conservation des hypothèques soit la publication
du jugement d’adjudication en sa grosse et de la décision du 21 mai 2007. ( Ci-joint
état hypothécaire justifiant que les formalités n’ont pas été accomplies et sur
le fondement de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’accpc ).
Que l’ordonnance obtenue en
date du 1er juin 2007 par la fraude de Madame D’ARAUJO épouse BABILE
et dont une procédure d’appel est toujours pendante à ce jour, réouverture des
débats le 8 mars 2011, la cour s’est toujours refusée de statuer sur la fin de non
recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE. « D’ordre public »
Que toutes les formalités
faites par la SCP d’huissiers de justice Garrigues et Balluteaud postérieures à
l’ordonnance du 1er juin 2007. ( Tous les actes sont inscrits en
faux en écritures publiques).
Que les décisions prises par la préfecture en
date du 27 décembre 2007 et de sa décision du 8 décembre 2008 à la demande de
la SCP d’huissiers sont inscrites en faux en écritures.
SUR
L’EXCES DE POUVOIR CARRACTERISE DE LA PREFECTURE.
Et en son préalable
Elle a été saisie
frauduleusement par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.
Que la préfecture, représenté
par son Préfet, ne peut donc nier de ses
propres fautes et sous sa propre responsabilité, pour n’avoir pas vérifié les
actes de procédures portés à sa connaissance par la SCP d’huissiers Garrigues
et Balluteaud et cette dernière abusant de l’incompétence juridique de ces
services.
Que l’excès de pouvoir est
confirmé pour avoir facilité les demandes faites par la dite SCP d’huissiers et pour les intérêts
de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que l’excès de pouvoir est
caractérisé de ne pas avoir vérifié l’état hypothécaire l’absence de transfert
de propriété.
Que l’excès de pouvoir de la
préfecture est confirmé pour avoir usurpé par une de ses employées l’identité
du Préfet en sa délégation de signature et en sa signature du 27 décembre 2007
alors qu’elle n’était pas encore habilitée dans ses fonctions.
Que l’excès de pouvoir de la
préfecture de la haute Garonne est confirmé pour avoir aussi effectué la
décision du 8 janvier 2008 fondée sur celle du 27 décembre 2007, cette dernière
fondée sur la réquisition faite le 12 octobre 2007, dont a été joint de fausses
pièces produites par la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’il est rappelé qu’un Préfet
est un Magistrat ayant prêté serment, qu’il ne peut exister de délégation de
signature sans une publication officielle.
Que la préfecture de la Haute
Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud en sa procédure d’expulsion en date du 27 mars 2007,
violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE situé au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et de l’occupation de celui-ci sans
droit ni titre régulier.
Que la préfecture de la Haute
Garonne a facilité par excès de pouvoir les agissements de la SCP d’huissiers
Garrigues et Balluteaud au cours de cette violation, du vol de tous les meubles
et objets enlevés sans note consentement.
Que ces agissements de la
Préfecture sont constitutifs de voies de faits qui ne peuvent être contestées
au vu des preuves matérielles portées à sa connaissance et à la connaissance du
tribunal administratif de Toulouse et à fin que ce dernier constate l’excès de
pouvoir caractérisé en ses décisions prises par Monsieur le Préfet, ordonnant
l’assistance de la force publique auprès
de la SCP d’huissiers Garrigues et Balluteaud.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud. est responsable pénalement et civilement
d’avoir recelé une ordonnance du 1er juin 2007 obtenue par la
fraude.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement de
ne pas avoir vérifié que des voies de recours étaient pendantes contre cette
ordonnance du 1er juin 2007.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement
dans ces significations d’actes irréguliers, actes constitutifs de faux en
écritures publiques.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement
dans tous les actes postérieurs à l’ordonnance d’expulsion, tous constitutifs
de faux en écritures.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement
d’avoir saisie la préfecture de la HG par de faux éléments apportés et dans le
seul but d’obtenir le recours de la force publique.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est responsable pénalement et civilement ne
n’avoir pas vérifié que son mandant, soit Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’avait
jamais pu retrouver son droit de propriété par la perte de celle-ci en date du
9 février 2007 et de ce fait ne pouvant
celle-ci saisir le tribunal d’instance pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Qu’en conséquence la SCP
d’huissiers Garrigues et Balluteaud est
responsable pénalement et civilement par l’absence d’avoir vérifié qu’il
existait un appel sur l’ordonnance d’expulsion et qui n’a toujours pas été trachée
sur la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence par l’absence
d’un quelconque acte valide, tous inscrits en faux en écritures publique, la
SCP d’huissiers ne pouvait faire valoir d’un droit pour expulser Monsieur et
Madame LABORIE de leur domicile, de leur propriété en date du 27 mars 2008 et
suivant, propriété qui est toujours établie juridiquement aux motifs ci-dessus,
bien que des actes de malveillances aient été encore effectués par Madame
d’ARAUJO épouse BABILE.
Qu’en conséquence :
· Au vu que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE n’avait aucun titre valide.
· Au vu que la SCP
d’huissiers a fait usage de faux « ordonnance d’expulsion ».
· Au vu que la SCP
d’huissiers a fait des faux en ses significations d’actes.
· Au vu que la SCP
d’huissiers a mis en exécution ses faux en écritures publiques.
·
Au vu que la SCP d’huissiers en son
procès verbal d’expulsion constitutif de faux en écritures publiques.
Précisant que ce dernier a été
inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe, dénoncé aux
parties, dénoncé au parquet et le tout enrôlé de nouveau en son greffe du T.G.I
de Toulouse en date du 23 juillet 2008 sous le N°
d’enregistrement :08/00029
L’expulsion en date du 27 mars
2008 constitue bien une violation de domicile avec le vol de tous les meubles
et objets appartenant à Monsieur et Madame LABORIE, enlevés sans leur
consentement.
Les faits poursuivis à
l’encontre de la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD avec la complicité de
Maître BOURRASSET Jean Charles sont constitués et pour :
Violation de notre domicile par
recel et mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 et
obtenue par la fraude. Fait réprimé par les articles 432-8 du code pénal.
Faux et usage de faux en
écritures publiques : Fait réprimé par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Vol de tous nos meubles et
objets : Fait réprimé par les articles 311-1 à 311-11 du code pénal
Harcèlement moral : Faits
réprimés par les articles 222-33-2 et suivants.
Complicité : Faits
réprimés par l’article 121-7 du code pénal.
V
/ d / Les agissements de Maître CHARRAS notaire.
Que
Maître CHARRAS Jean Luc est notaire à Toulouse, il est le neveu de Madame
Danièle CHARRAS, Substitut de Monsieur le Procureur de la République de
Toulouse.
Agissements
de Maître CHARRAS Jean Luc sous le couvert de Madame Danièle CHARRAS en ses
actes délictueux sanctionnés par des peines criminelles.
Qu’il
est rappelé qu’avec Madame CHARRAS Danièle un lourd contentieux existe pour de
graves faits dont Monsieur et Madame LABORIE sont toujours victimes.
Seront analysés les différents
agissements et l’intention non contestable.
I / Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean
Luc notaire.
· A/ Acte : du 5 avril
2007,
· B/ Acte du 6 juin
2007 ;
· C/ Acte du 22 septembre
2009.
II / Sur les
agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge
des référés au T.G.I de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.
I
/ Sur les agissements de Maître CHARRAS Jean Luc notaire.
A/
Acte : du 5 avril 2007,
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait
réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Justifiant
les Faux et usages de faux en écritures publiques et authentiques, faux
intellectuels :
·
Faits
réprimés par l’article 441-4 du code
pénal.
Maître CHARRAS Jean Luc notaire a été saisi par deux
de ses clientes pour passer un sous seing privé en son étude en date du 5 avril
2007.
Ses clientes sont les suivantes :
Madame D’ARAUJO épouse BABILE demeurant au 51 chemin des Carmes 31400
Toulouse, né le 21 avril 1928 à FUMEL 47500
&
La
SARL LTMDB, société à responsabilité
limitée au capital de 2000 euros enregistré au RCS de Toulouse N° 494254956
dont le siège était 4 impasse Bitet 31400 Toulouse représenté par son gérant
Monsieur TEULE Laurent, petit fils de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Qui est Madame d’ARAUJO épouse BABILE
Suzette.
Cette
personne s’est retrouvée adjudicataire en date du 21 décembre 2006 au cours
d’une procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur et Madame
LABORIE, pendant une détention arbitraire de Monsieur LABORIE André soit du 14
février 2006 au 14 septembre 2007.
Que
cette procédure ayant été effectuée en violation de touts les droits de défense
et règles de procédures, profitant que Monsieur LABORIE soit incarcéré,
violation des articles : 6 ; 6-1 de la CEDH en ses article 14 ;
15 ; 16 du ncpc, violation de l’article 718 de l’acpc, article 2215 du
code civil et autres….« une fraude caractérisée et
incontestable ».
Qui est La SARL LTMDB.
Cette société a été crée pour agir en tant que
marchand de bien, gérée par son gérant Monsieur TEULE Laurent petit fils de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette.
Que cette société existe, elle est une personne
morale, sous la responsabilité civile et pénale de son gérant, qu’un acte en
opposition de dissolution est toujours pendant devant le tribunal de commerce
de Toulouse.
Que Maitre CHARRAS Jean Luc connaissait parfaitement
ses clientes pour de nombreuses transactions passées et au vu d’un fichier
immobilier important géré par ce dit notaire ou en son cabinet, ne pouvant les
ignorer. ( ci-joint les biens en partie de ses clientes).
Que Maître CHARRAS jean Luc Notaire ne peux ignorer
que les transactions ont un profit direct pour lui et son étude.
Que Maître CHARRAS Jean Luc notaire ne peut ignorer
qu’il a des obligations de contrôles et de conseils avant d’établir des actes
en son étude, étant considéré au vu de ses fonctions d’officier ministériel.
Sur l’omission de contrôle de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire .
Son acte du 5 avril 2007 est constitutif de faux en
écriture publiques, faux intellectuels en sa rédaction et pour avoir accepter
de ses clientes à faire une transaction d’un immeuble n’appartenant à aucune
d’elles, appartenant à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Art.
1599 du code civil :
La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages
intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
La propriété était toujours établie en date du 5
avril 2007 à Monsieur et Madame LABORIE demeurant au N° 2 rue de la forge 31650
lieu de la dite propriété.
Au vu :
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE devenue
adjudicataire le 21 décembre 2006 avait perdu son droit de propriété à partir
du 9 février 2007 par une action en résolution sur le jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006.
Qu’une assignation des parties à l’instance de la
procédure de saisie immobilière, soit une banque qui ne peut être créancière
agissant en fraude « la Commerzbank et Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette adjudicataire»
Que cette assignation des parties a été faite le 9
février 2007 par l’intermédiaire d’un avoué, Maître MALET, signification faites
par huissier de justice à chacune des parties et dénoncée au greffier en chef
du T.G.I de Toulouse le 9 février 2007.
Qu’au vu de la dénonce était applicable l’article 695
de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir à la procédure de saisie
immobilière dans l’attente de la décision de la cour d’appel.
Qu’en conséquence à partir du 9 février 2007 Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait perdu son droit de propriété, celle-ci étant
revenu aux saisis soit en l’espèce à Monsieur et Madame LABORIE.
Que par la perte de la propriété, Madame D’ARAUJO
2pouse BABILE Suzette, ne pouvait obtenir légalement la grosse du jugement
d’adjudication et faire une quelconque publication.
Jurisprudence.
· Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une
vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien
vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)
· Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication
définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14
janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement
propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une
indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont
éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin
1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. -
Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit.,
n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue
par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 mais après avoir accompli la
publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21
décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007 dans le délai de
l’article 750 de l’acpc.
Article
750 de l’acpc en ses termes :
· Art. 750 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’au vu de l’action en
résolution en date du 9 février 2007, dénoncé au greffier en chef du T.G.I,
était applicable l’article 695 de l’acpc.
Article
695 de l’acpc en ses termes :
· Art. 695 (Abrogé par Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) S'il a été formé régulièrement
une demande en résolution ou une poursuite en folle enchère, il
sera sursis aux poursuites en ce qui concerne les immeubles frappés par
l'action résolutoire ou la folle enchère.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE après avoir perdu son droit de propriété en date du 9
février 2007 ne pouvait obtenir la grosse du jugement d’adjudication et le
faire publier en date du 20 mars 2007.
Qu’en conséquence, Madame
D’ARAUJO épouse BABILE, ne pouvait vendre sur le fondement de l’article 1599 du
code civil un bien ne lui appartenant plus en date du 5 avril 2007 par un acte
de sous seing privé devant notaire.
Sur
la connaissance de cette situation juridique.
Maître CHARRAS Jean Luc avait
bien connaissance de cette situation juridique par sa cliente Madame d’ARAUJO
épouse BABILE Suzette et ne pouvait au vu de ses obligations de conseil, de
prudence, de vérification, effectuer un
acte notarié en date du 5 avril 2007 soit une vente d’un immeuble ne lui
appartenant pas.
Maître CHARRAS Jean Luc ne
pouvait méconnaître qu’il ne pouvait exister de publication régulière du
jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007 par l’action en résolution en
cours et au vu des articles 695, 750 de l’acpc.
Maître CHARRAS Jean Luc ne
pouvait méconnaître que le transfert de propriété ne pouvait se faire que par
une publication du jugement d’adjudication à la conservation des hypothèques
postérieurement à l’arrêt qui doit être rendu par la cour d’appel sur l’action
en résolution, et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc, celui-ci
indiquant qu’en cas d’appel, le jugement d’adjudication et son arrêt doit être
publié dans les deux mois de l’arrêt rendu soit au plus tard le 22 juillet 2007.
· Le jugement
d’adjudication au vu de l’action en
résolution ne pouvait être publié le 20 mars 2007.
Sur
l’intention de Maître CHARRAS Jean Luc.
L’intention de commettre un
faux en écriture publique est caractérisé par les faits établis, le dit acte
rédigé en date du 5 avril 2007 entre Madame d’ARAUJO épouse BABILE et la SARL
LTMDB.
Que l’intention est encore plus
caractérisée car il a bien pris la situation juridique d’une action en
résolution soit appel du jugement d’adjudication pour fraude et retranscrit le
contraire dans son acte.
Sans vérification, Maître
CHARRAS Jean Luc se fonde au vu d’une publication faite le 20 mars 2007
concernant le jugement d’adjudication.
Sur
le faux en écritures publiques en son acte du 5 avril 2007.
Tout l’acte est considéré de
faux en écritures publiques, intellectuels.
·
Altération
de la vérité dans un acte authentique.
Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire indique que Madame D’ARAUJO
épouse BABILE est propriétaire en date du 5 avril 2007du bien appartenant à
Monsieur et Madame LABORIE et considère sa cliente de vendeur.
· Ce qui est faux, Madame
d’ARAUJO épouse BABILE a perdu son droit de propriété depuis le 9 février 2007
par l’action en résolution.
Que
Maître CHARRAS ne peut ignorer l’article 1599 du code civil.
Que l’acte du 5 avril 2007 en son entier suit en
conséquence toutes les conséquences de droit en sa rédaction. « Soit le faux en écriture publiques, le faux
intellectuels ».
Que Maître CHARRAS au surplus a fait enregistrer cet
acte du 5 avril 2007 à la conservation des hypothèques en date du 22 mai 2007.
Qu’en conséquence :
Au vu que Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé
la propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement
d’adjudication.
Au vu de l’article 1599 du code civil.
Qu’en conséquence :
L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire
le 5 avril 2007 est un faux en écriture publique, faux intellectuels en toute
sa rédaction.
·
Faits
réprimés par l’article 441-4 du code
pénal.
II / Sur les agissements de Maître
CHARRAS Jean Luc notaire.
B/ Acte : du 6 juin 2007,
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait
réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Justifiant :
Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux
intellectuels :
·
Faits
réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Récidive de Maître CHARRAS Jean Luc Notaire.
Que Maître CHARRAS Jean Luc, a en date du 6 juin
2007 réitérer un nouveau acte, acte complémentaire constitutif de faux en
écritures publiques, faux intellectuels.
Il expose en ses termes :
Suivant acte reçu par notaire soussigné, entre les
parties susnommées le 5 avril 2007 en cours de publication au troisième bureau
des hypothèques de Toulouse, a été conclue la vente du bien ci-dessus désigné.
· Que c’est
bien la propriété de Monsieur et Madame LABORIE qui est toujours concernée
alors que ces derniers étaient toujours propriétaires par l’action en
résolution faite en date du 9 février 2007 par l’appel du jugement
d’adjudication rendu le 21 décembre 2006.
Qu’il est rappelé que Madame D’ARAUJO épouse BABILE
a perdu son droit d’adjudicataire en date du 9 février 2007.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a pu retrouver
son droit de propriété en date du 6 juin 2007 car cette dernière n’avait pas
fait publier le jugement d’adjudication rendue le 21 décembre 2006 ainsi que
l’arrêt de la cour d’appel rendu le 21 mai 2007 dans les deux mois de celui-ci et sur le fondement de l’application de
l’article 750 de l’acpc et repris ci-dessus.
Que Maître CHARRAS Jean Luc n’a pas vérifié
alors qu’il était au courant d’un appel du jugement d’adjudication « soit
action en résolution » par son précédent acte du 5 avril 2007 «
inscrit en faux », le retour de la propriété à Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
Maître CHARRAS aurait du vérifier avant le 6 juin 2007 bien que le
précédent acte du 5 avril est nul de plein droit au vu de l’article 1599 du
code civil :
Que le jugement d’adjudication en sa grosse du 21
décembre
· En l’espèce il n’a jamais été signifié.
Que l’arrêt du 21 mai 2007 rendu par la cour d’appel
de Toulouse a été signifié sur le fondement des articles 502 et 503 pour qu’il
soit mis en exécution.
· En l’espèce il n’a jamais été signifié.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien obtenu la
grosse du jugement d’adjudication postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007,
seul moment ou elle pouvait être délivrée : article 695 de l’acpc.
· En l’espèce elle ne l’a jamais obtenu.
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE a bien fait publié
la grosse du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21
mai 2007 à la conservation des hypothèques de Toulouse dans les deux mois en
application de l’article 750 de l’acpc.
· En l’espèce au vu des actes hypothécaires, Madame
D’ARAUJO n’a pas respecté ces formalités « d’ordre public ».
Qu’en conséquence :
Monsieur et Madame LABORIE ayant retrouvé la
propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution du jugement
d’adjudication et par la seule faute de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette
de n’avoir pas respecté les formalités requises et d’ordre public, Monsieur et
Madame LABORIE sont depuis le 9 février 2007 toujours propriétaires de leur
bien situé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’en conséquence :
L’acte effectué par Maître CHARRAS Jean Luc notaire
le 6 juin 2007 est un faux en écritures publiques, faux intellectuels en toute
sa rédaction.
Que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire ne pouvait
ignorer les règles de procédure de droit.
Les faits de faux en écritures publiques,
authentiques et intellectuels sont constitués par la pièce matérielle fournie
en son acte du 6 juin 2007 et en plus enregistrée à la conservation des
hypothèques en date du 13 juillet 2007.
·
Faits réprimés
par l’article 441-4 du code pénal.
Sur l’inscription en faux en écritures publiques,
authentiques, intellectuels.
Que ces actes du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007 ont
été inscrit en faux en écritures publiques, enregistré au greffe du T.G.I de
Toulouse en son procès verbal du 8 juillet 2008 N° 08/00027.
Que ce procès verbal et pièces attenantes a été
dénoncés aux parties le 21 juillet 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant
au, 18 rue tripière 31000 Toulouse.
Soit :
· A Madame D’ARAUJO épouse
BABILE Suzette.
· A La SARL LTMDB, représenté
par son gérant Monsieur TEULE Laurent.
· A Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire.
· A Monsieur VALET Michel
Procureur de la république au T.G.I de Toulouse.
Que cette dénonce aux parties a été à nouveau
enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 05 août 2008.
Qu’au vu de l’inscription de faux des ces deux
actes, les actes authentiques n’ont plus de valeur probantes pour faire valoir
un quelconque droit.
· Que le faux
en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non
en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Qu’en conséquence :
Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la
connaissance d’un tel contentieux pendant.
Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté
une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces
agissements sont contraires à la déontologie des notaires.
·
Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
I / Sur les agissements de Maître
CHARRAS Jean Luc notaire.
C/ Acte : du 22 septembre 2009.
Justifiant :
La corruption passive.
·
Fait
réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Justifiant :
Le Faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, faux
intellectuels :
·
Faits
réprimés par l’article 441-4 du code pénal.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était
conscient qu’il existait un lourd contentieux juridique dans ces actes du 5
avril 2007 et 6 juin 2007 par les écrits ci-dessus repris. « Dont inscription de faux faisant perdre la
valeur probantes de ses actes ».
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était
conscient qu’il existait un lourd contentieux devant la cour et le T.G.I, ce
dernier assigné avec ses clientes dans une procédure concernant des mesures
provisoires pour faire cesser un trouble manifestement grave et illicite dont
il a participé et pour occuper illégalement la propriété, le domicile de
Monsieur et Madame LABORIE.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc notaire était
conscient que la procédure de saisie immobilière faite à l’encontre de Monsieur
et Madame LABORIE était nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc et
pour n’avoir pu Madame d’ARAUJO épouse BABILE publié le jugement d’adjudication
du 21 décembre 2006 et l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques
en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Alors que Maître CHARRAS Jean Luc Notaire était
conscient qu’il existait une procédure en annulation du jugement d’adjudication
rendu le 21 décembre 2006 devant la cour d’appel et en recours en révision de
l’arrêt du 21 mai 2007.
Alors que Maître CHARRAS Jean
Luc notaire était conscient que Madame
D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du
21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par
l’article 694 de l’acpc.
· Article 694 de l’acpc 4
bis.
A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de
saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est
rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
· Article 694 de
l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Alors qu’au vu de tous ses
éléments Maître CHARRAS jean Luc étaient conscient que Monsieur et Madame
LABORIE étaient et le sont toujours propriétaires de leur propriété, résidence
située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
· Bien que des actes de malveillances aient été accomplis par
ce dernier.
Maître CHARRAS Jean Luc, a accepté encore de ces clientes :
Le recel de notre propriété ; Maître CHARRAS
Jean Luc a rédigé un acte notarié de vente de notre propriété entre la SARL
LTMDB et son gérant Monsieur TEULE Laurent, alors que cette dernière avait
passé un acte notarié en date du 5 avril 2007 et 6 juin 2007 en violation de
l’article 1599 du code civil.
Qu’une fois l’acte passé, la SARL : LTMDB a
pris tous les soin de dissoudre et liquider la société, la fraude est d’autant
plus caractérisée en complicité de Maître CHARRAS Jean Luc.
Que cet acte notarié effectué par Maître CHARRAS
Jean Luc notaire en date du 22 septembre
Qu’au vu de ce qui précède, l’acte du 22 septembre
2009 en toute sa rédaction est nul de plein droit et constitutif de faux
intellectuels, faux en écritures publiques.
Sur l’inscription en faux en écriture publique de
l’acte du 22 septembre 2009.
Que cet acte du 22 septembre
Que ce procès verbal et pièces attenantes a été
dénoncés aux parties par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au, 18 rue
tripière 31000 Toulouse.
Soit :
· A Monsieur TEULE Laurent le
11 août 2010.
· A La SARL LTMDB, représenté
par son gérant Monsieur TEULE Laurent le 11 août 2010
· A Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire le 11 août 2010
· A Monsieur VALET Michel
Procureur de la république au T.G.I de Toulouse le 24 août 2010
Que cette dénonce aux parties a été à nouveau
enregistrée au greffe du T.G.I de Toulouse en date du 25 août 2010.
Qu’au vu de l’inscription de faux, ce nouvel acte authentique perd valeur
probantes pour faire valoir un quelconque droit.
· Que le faux
en écriture publique étant déjà consommé, qu’il n’y a pas lieu d’appliquer
l’article 314 du cncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc entend ou non
en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Qu’en conséquence :
Maître CHARRAS Jean Luc notaire avait bien pris la
connaissance de ces éléments ci-dessus, il a récidivé à deux reprises en ses
actes.
Qu’au vu de la gravité des faits et ayant accepté
une telle situation, justifie qu’il a opéré pour un avantage certain car ces
agissements sont contraires à la déontologie des notaires.
·
Que la corruption passive est caractérisée : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
II / Sur les agissements de Maître
CHARRAS Jean Luc au cours d’une procédure devant le juge des référés au T.G.I
de Toulouse en ses mesures provisoires demandées.
Justifiant : La
corruption active :
·
Fait
réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Justifiant : Le faux et usage de faux pour obtenir des
décisions juridictionnelles favorables et faire obstacle à la manifestation de
la vérité.
·
Fait
réprimé par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ;
441-6 du code pénal.
L’abus de confiance et
escroquerie aux jugements:
· Faits réprimés par les
articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
La procédure :
Que Monsieur LABORIE André et
dans les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE a diligenté devant le tribunal
de grande instance de Toulouse une procédure judiciaires au civil pour se voir
ordonné en référé « devant le juge de l’évidence »
des mesures provisoires sur les agissements de Madame D’ARAUJO épouse BABILE et
de Monsieur TEULE Laurent, agissant ce dernier en tant que gérant de la SARL
LTMDB, pour faire cesser un trouble manifestement grave et d’ordre public, de
l’occupation sans droit ni titre de leur propriété, de leur résidence violée
« domicile » à la demande de Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
alors que cette dernière avait perdu son droit de propriété depuis le 9 février
2007.
Agissements de ces derniers au
vu des actes notariés passés en fraude devant Maître CHARRAS jean Luc en date
du 5 avril 2007 et 6 juin 2007, inscrit en faux intellectuels et en attente
que, soient ordonnées leurs nullités.
· Agissements profitant
que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans moyen d’intervenir.
Raisons que Maître CHARRAS Jean
Luc a été assigné en justice avec les autres parties devant le juge des référés
et pour constater au vu de l’évidence que ces actes sont nuls de plein droit et
pour prendre toutes mesures utiles à la conservation de la propriété de
Monsieur et Madame LABORIE.
· Acte dénoncé à Monsieur VALET Michel Procureur de la
République.
Les
agissements de Maître CHARRAS Jean Luc au cours de la procédure :
Pour
faire obstacle à celle-ci .
Que Maître CHARRAS Jean Luc
Notaire et par l’intermédiaire de son Mandataire Avocat a soulevé une exception
de nullité de l’assignation introductive d’instance pour l’audience du 5
février 2009, au prétexte que Monsieur LABORIE n’aurait pas respecté
l’article 648 du ncpc et que cela causerait un grief à Maître CHARRAS Jean Luc
de ne pouvoir signifier un quelconque acte à Monsieur et Madame LABORIE.
· Alors que Monsieur et
Madame LABORIE venaient de se voir violer leur domicile en date du 27 mars 2008
à la demande de sa cliente Madame D’ARAUJO épouse BABILE avec laquelle il a
rédigé des actes notariés « inscrit en faux en écriture
publique ». nuls de plein droit n’ayant plus de force probante.
· Alors que Monsieur et
Madame LABORIE avaient pris le soin d’indiquer le domicile élu à la SCP d’huissier FERRAN au,
18 rue tripière.
Que les faux en écritures publiques
étant déjà consommés ce du 5 avril 2007 et du 6 juin 2007, qu’il n’y a pas lieu
d’appliquer l’article 314 du ncpc pour demander si Maître CHARRAS Jean Luc
entend ou non en faire usage de l’acte prétendu faux ou falsifié.
Le Parquet saisi se devait de
faire cesser ce trouble à l’ordre public, ayant pris connaissance de ces
derniers par dénonces faites par huissiers de justice à chacune des parties
dans le mois sur le fondement de l’application de l’article 306 du ncpc.
Que ces faux en écritures on
été produit dans le mois devant le tribunal d’instance de Toulouse en référé,
en ses conclusions juge de l’évidence pour constater ses faux incidents au
cours de la procédure.
Que ces faux consommés ont été
aussi produits devant la cour d’appel de Toulouse dans le mois et dans une
procédure d’expulsions sur une ordonnance du 1er juin 2007 et dans
une procédure de recours en révision contre l’arrêt du 21 mai 2007, la cour
n’ayant pas encore statué sur ces faux en écritures publiques, faux
intellectuels, procédures en cours.
Qu’au vu de l’ordonnance du 26
mars 2009 dont était partie Maître CHARRAS Jean Luc, ce dernier ne pouvait
conforter en sa plaidoirie les mêmes demandes que les autres parties soit la
nullité de l’acte introductif d’instance au motif qu’un préjudice lui était
causé de ne pouvoir signifier un quelconque acte.
La
fraude est caractérisée par Maître CHARRAS Jean Luc Notaire
Que plus tard après avoir
obtenu par faux et usage de faux l’annulation de l’assignation, toutes les
parties ont fait signifier les dites décisions à Monsieur et Madame LABORIE au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Et comme le justifie encore une
fois la signification faite par la SCP d’huissiers CARSALADE ;
BACHE ; DESCAZEAUX à Monsieur LABORIE André, à domicile élu de la SCP
d’huissier FERRAN et à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 5 mai
2011 dans une ordonnance annexe du 4 février 2011 à l’assignation introductive
d’instance pour l’audience du 5 février 2009 dont ordonnance du 26 mars 2009.
Et comme le justifie encore une
fois la signification faite par la SCP d’huissiers VALES ; GAUTIE ;
PELISSOU, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et
à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc en date du 30 novembre 2009 dans un
arrêt de la cour suite à un appel en date du d’une ordonnance à l’assignation
introductive d’instance pour l’audience du 5 février 2009.
Et comme le justifie le
courrier du 28 janvier 2009 à la demande de Maître CHARRAS Jean Luc notaire
envoyé à Monsieur LABORIE André au, N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens,
l’informant qu’il demanderait le report de l’audience.
Et comme justifié par une
ordonnance rendue par monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande
instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes
de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :
Le Président avait reconnu dans
son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :
Attendu
qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est
sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette
omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une
adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont
sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière,
ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils
fournissent les coordonnées.
Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le
fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.
Toutes les preuves sont apportées
par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes
à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Toutes les preuves sont apportées
par Monsieur LABORIE André, sur l’absence de difficulté de signifier des actes
à Monsieur LABORIE André à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue
Tripière 31000 Toulouse.
Toutes les preuves sont apportés
par Monsieur LABORIE André sur l’absence de difficulté de signification et
suite à une citation à comparaitre devant la cour d’appel de Toulouse signifiée
par la SCP d’huissier VALES ; GAUTIE ; PELLISSOU au N° 2 rue de la
forge 316502 Saint Orens.
Que l’utilisation de faux et
usage de faux apportés par Maître CHARRAS en ses différentes conclusions pour
obtenir en leur faveur des décisions de justice constitue une escroquerie aux
jugements.
Maître CHARRAS Jean Luc en plus
d’avoir soulevé la nullité de l’acte introductif d’instance au motif de la
violation de l’article 648 du ncpc et du grief causé s’est permis de porter
aussi une situation juridique inexacte en ses conclusions, contraire aux
différentes preuves apportées ci-dessus sur la perte de la propriété de Madame
D’ARAUJO Epouse BABILE depuis le 9 février 2007 et autres dans le but
d’influencer le tribunal à la nullité des demandes de Monsieur LABORIE André.
Que par les différentes
significations faites et reprises ci-dessus, elles sont dans le seul but de
faire recouvrir des sommes d’argents alors que même ces dernières ont été
obtenues par escroquerie aux jugements.
Qu’il est incontestable au vu
de tels éléments de preuves matérielles, que les agissements de Maître CHARRAS
Jean Luc sont constitutifs des délits repris ci-dessus.
PAR CES
MOTIFS
Prendre en considération cette plainte motivée à fin de saisine du conseil de la Magistrature pour
action disciplinaire de certains Magistrats qui se refusent de statuer par des
moyens dilatoires, infondés et sur des
demandes régulièrement introduites par assignations des parties.
Prendre en considération la demande de fixation de dates d’audiences : Devant le juge de
l’exécution et devant le président statuant en matière de référé et pour :
Statuer en fait et en droit dans moyen
discriminatoire sur différentes requêtes en omission de statuer, interprétation
qui jusqu’à ce jour restent sans réponse, les magistrats se refusant de statuer
sur le fond des demandes principales.
Prendre en considération la demande de récusation de Monsieur Bruno STEINMANN Président du
T.G.I de Toulouse, responsable d’une telle situation devant le T.G.I de
Toulouse, ce dernier agissant en complicité de ses magistrats. Demande de
récusation étayée par le contenu de la plainte motivée.
Faire cesser un
trouble à l’ordre public, en ordonnant l’expulsion de tous occupants qui
sont sans droit ni titre dans la propriété de Monsieur et Madame LABORIE, celle
ci violée en date du 27 mars 2008 soit au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint
Orens.
Faire cesser un
trouble à l’ordre public, en la
restitution de tous leurs meubles et objets volés en date du 27 mars 2008 à
leur domicile situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Sous
toutes réserves dont acte :
Monsieur
LABORIE André
Acte
porté pour information à :
·
Monsieur Nicolas SARKOZY Président de la République.
·
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la
Magistrature.
·
Monsieur MERCIER Michel Ministre de la Justice.
·
Tous les Députés Français et Européens.
·
Aux Médias.